Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 2603143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de la demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente est utile en raison de la précarité de sa situation et de l’atteinte à la liberté d’aller et venir ; en outre, l’absence de délivrance d’un récépissé le prive de toute activité professionnelle et l’empêche d’engager des démarches pour se loger ;
- il ne dispose d’aucune autre voie de droit pour se voir délivrer un récépissé et la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a pris une décision d’irrecevabilité faute pour le requérant d’avoir présenté les documents qui lui ont été demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2026, M. B… A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de la demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 avril 2026, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A… en raison du caractère incomplet de son dossier. Il s’ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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