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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 janv. 2026, n° 2600061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Bordeaux Métropole, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… A… ainsi qu’à tous occupants de son chef d’évacuer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, l’emplacement n° 9 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bègles et, plus généralement, l’aire d’accueil, avec leurs biens, faute de quoi il sera procédé à leur enlèvement et leur démolition, au besoin avec le concours de la force publique.
Bordeaux Métropole soutient que :
la juridiction administrative est compétente ;
l’aire d’accueil des gens du voyage située rue des 2 Esteys 33130 Bègles, est une propriété publique conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, appartenant à Bordeaux Métropole ;
la mesure sollicite est à la fois urgente et utile, compte tenu notamment du comportement violent et menaçant de M. A… qui ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans les lieux ;
elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
La requête et l’avis d’audience ont été présentés le 12 janvier 2026 à M. A… et aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 21 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, ont été entendus, M. Vaquero, juge des référés, en son rapport, ainsi que :
- les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, pour Bordeaux Métropole, qui maintient ses conclusions ; elle confirme que l’intéressé et sa famille occupent toujours les lieux et précise que les agents sur le site sont susceptibles d’invoquer leur droit de retrait ;
M. A… n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Bordeaux Métropole demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… et à tout occupant de son chef de quitter sans délai l’emplacement n° 9 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bègles, avec leurs biens.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». Il résulte de l’instruction que l’aire d’accueil des gens du voyage située à Bègles, rue des 2 Esteys, qui appartient à l’établissement public Bordeaux Métropole, a fait l’objet d’un aménagement spécial pour son affectation au service public de l’accueil de cette catégorie d’usagers. L’emplacement n° 9 compris dans ce terrain relève donc du domaine public de Bordeaux Métropole.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’admission à l’aire d’accueil en cause est subordonnée à une autorisation précaire accordée par le gestionnaire des lieux sous la forme d’une convention temporaire d’occupation à laquelle est annexé le règlement intérieur fixant les obligations du gestionnaire et celles du locataire, lequel doit s’engager à le respecter. Aux termes du A) du IV. de ce règlement : « Les occupants doivent respecter le personnel intervenant sur l’aire et entretenir des rapports de bon voisinage. /Les occupants de l’aire d’accueil doivent avoir un comportement respectueux de l’ordre public. /Toute personne admise à résider sur l’aire d’accueil est responsable de ses actes et des dégradations qu’elle cause ou qui sont causés par les personnes l’accompagnant ainsi que par les animaux dont elle a la charge et qui doivent rester sous sa surveillance (…). ». Aux termes du VI. de ce règlement : « Chaque occupant est tenu de respecter le présent règlement. /En cas de manquement à ce règlement ou en cas de trouble grave à l’ordre public, le gestionnaire pourra oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en demeure l’occupant de s’y conformer. Si cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, le gestionnaire pourra résilier la convention d’occupation temporaire. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’incident n° 00003807 établi le 19 décembre 2025 que M. A… a exercé des menaces et intimidations physiques avec batte de baseball sur le coordinateur technique de l’Hacienda SG2A, gestionnaire de l’aire d’accueil. La famille de l’intéressé a également proféré des menaces graves envers cet agent. Par courrier en date du 22 décembre 2025, M. A… a été informé que compte tenu de ces violences, et en application du règlement intérieur de l’aire d’accueil, la convention de stationnement dont il bénéficiait sur l’emplacement n°9 était résiliée. Malgré une demande de quitter les lieux, ce dernier se maintient sur l’emplacement. Il résulte de l’ensemble de ces faits que le comportement et le maintien sans droit de l’intéressé sur le site portent atteinte à la sécurité publique et au bon fonctionnement de l’aire d’accueil. Pour ces différentes raisons, la mesure sollicitée répond aux conditions d’urgence et d’utilité requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Enfin, l’évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A… ne bénéficie plus d’aucun titre à occuper l’emplacement n° 9 depuis la résiliation de sa convention d’occupation le 22 décembre 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A… et à tous les occupants de son chef, présents sans droit ni titre sur l’emplacement n°9 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bègles, d’évacuer cet emplacement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, avec leurs biens, faute de quoi il sera procédé à leur enlèvement et leur démolition, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint d’ordonner à M. A… et à tous les occupants de son chef, présents sans droit ni titre sur l’emplacement n°9 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bègles, d’évacuer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance cet emplacement, avec leurs biens, faute de quoi il sera procédé à leur enlèvement et leur démolition, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à M. A… et tous les occupants sans droit ni titre de son chef, mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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