Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 23 mai 2025, n° 2300200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300200 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la perte de certains de ses effets personnels lors de son transfert du centre de détention de Bapaume vers le centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en perdant certains de ses biens lors de son transfert, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice financier s’élève à la somme de 2 000 euros ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la faute de l’administration n’est pas contestée ;
— les montants réclamés au titre du préjudice financier ne sont pas justifiés ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 18 juin 2001, a été transféré, le 20 juillet 2021, du centre de Bapaume vers le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Il a, par un courrier du 3 janvier 2022, reçu le 7 avril suivant, présenté auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la perte, durant ce transfert, de certains de ses effets personnels, soit la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Par une décision du 25 août 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a reconnu la faute de l’administration pénitentiaire et a fait droit à la demande indemnitaire de l’intéressé à hauteur de 26,42 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article D. 340 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont reprises au IV de l’article 24 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement ". Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de la comparaison des inventaires des effets de M. A réalisés, d’une part, le 15 juillet 2021 au centre de détention de Bapaume et, d’autre part, le 20 juillet 2021 au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, et il n’est, au demeurant, pas contesté, qu’une agrafeuse, une calculatrice, un miroir et un tableau ont été perdus lors du transfert du requérant entre ces deux établissements.
5. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que les services pénitentiaires, en égarant plusieurs de ses effets personnels lors de son transfert, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation :
6. En l’absence d’éléments objectifs permettant de connaître avec précision la nature, en particulier du tableau en cause, et l’état de vétusté des effets personnels égarés, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré de la perte, par l’administration pénitentiaire, des biens cités au point 4 en condamnant l’Etat à verser à M. A une indemnité de 50 euros.
7. En revanche, si le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait de la perte de ses effets personnels, il n’établit pas la réalité d’un tel préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoit David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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