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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2414261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Koné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 10 décembre 1997, est entrée en France le 3 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante régulièrement renouvelée jusqu’au 27 juillet 2024. Le 3 juin 2024, elle a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision portant refus de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 422-10 de ce code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale. Cette décision mentionne notamment que la requérante est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiante » valable jusqu’au 27 juillet 2024, qu’elle a sollicité, le 3 juin 2024, la délivrance une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » et qu’elle a obtenu un diplôme de master de management des ressources humaines délivré le 13 novembre 2023. Cette décision précise le motif pour lequel le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait dès lors qu’il est mentionné que le diplôme que Mme B a obtenu l’a été au titre de l’année 2022-2023 et qu’il n’a donc pas été obtenu dans l’année et qu’ainsi elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le point 26 de l’annexe 10 de ce code. Enfin, elle indique que Mme B est célibataire et sans enfant, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’ainsi la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée est suffisamment motivée. La circonstance que le préfet n’ait pas mentionné que Mme B vit chez son oncle et qu’une partie de sa famille réside sur le territoire français ne suffit pas à estimer que cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B. Enfin, en se trompant sur le prénom de la requérante (Dodo au lieu de A) le préfet a seulement entaché sa décision d’une erreur de plume n’ayant pas d’incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen manquent en fait et doivent, en conséquence, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
5.
6.
7.
8.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que la délivrance d’un titre de séjour a été refusée à Mme B. Par suite, cette décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour laquelle est, ainsi qu’il l’a été dit, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfant et qu’elle réside depuis moins de 4 ans sur le territoire français. Si elle fait valoir qu’elle réside chez son oncle et que la majorité de sa famille vit également sur le territoire français, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la requérante est entrée sur le territoire français munie d’un titre de séjour étudiant et n’avait ainsi pas vocation à y demeurer une fois ses études terminées. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Le présent jugement n’annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. FabasLa présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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