Annulation 9 juin 2016
Annulation 14 octobre 2022
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2300808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 juin 2016, N° 1401294 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 février 2023, 21 janvier 2026, 23 janvier 2026 et 18 février 2026 sous le n° 2300808, Mme D… A… née B…, représentée par la SELARL Arvor avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la maire de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2018 et a fixé sa rémunération à plein traitement du 23 novembre 2017 au 22 février 2018 puis à demi-traitement du 23 février au 22 novembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rennes de prendre une nouvelle décision reconnaissant comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 23 février 2018 et jusqu’à la décision de mise à la retraite pour invalidité ou reprise de fonctions dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses arrêts de travail du 9 octobre 2017 au 31 mai 2023 sont tous en lien avec les suites de l’intervention d’arthrodèse du 27 septembre 2017 qui a été nécessaire dans les suites de ses accidents de service, dans le prolongement de son accident de 2011, de sorte que ces arrêts sont imputables au service, y compris postérieurement à la date de consolidation du 22 novembre 2017, et qu’elle aurait ainsi dû bénéficier d’un plein traitement jusqu’à sa retraite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 5 février 2026, la commune de Rennes, représentée par la SELARL Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise formulée par la requérante.
Elle soutient, à titre principal, qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 février 2023, 21 janvier 2026, 23 janvier 2026 et 18 février 2026 sous le n° 2300809, Mme D… A… née B…, représentée par la SELARL Arvor avocats associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la maire de Rennes l’a placée en disponibilité d’office à compter du 23 novembre 2018 dans l’attente de son reclassement, a fixé dans cette attente sa rémunération à un demi-traitement et a suspendu ses droits à l’avancement et à la retraite ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêts de travail à compter du 23 novembre 2018 sont tous en lien avec ses accidents reconnus imputables au service puisqu’ils sont justifiés médicalement par les suites de l’intervention d’arthrodèse du 27 septembre 2017 qui a été nécessaire dans les suites de ses accidents de service, dans le prolongement de son accident de 2011, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour être placée en disponibilité d’office et être rémunérée à hauteur d’un demi-traitement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 5 février 2026, la commune de Rennes, représentée par la SELARL Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise formulée par la requérante.
Elle soutient, à titre principal, qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Yang, substituant la SELARL Arvor avocats associés et représentant Mme A…, et celles de Me Gourdin, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… née B…, adjointe technique territoriale principale employée par la commune de Rennes, a sollicité le 11 septembre 2012 la prise en charge au titre du service d’un accident survenu le 20 octobre 2011. Par une décision du 26 septembre 2013, le maire de Rennes a refusé de faire droit à sa demande. Par le jugement n°1401294 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision pour erreur d’appréciation. Après avoir repris le travail le 8 janvier 2015, elle a été victime le 7 mai 2015 d’un nouvel accident qui a été reconnu imputable au service le 9 juillet 2015. Elle a, par la suite, sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un nouvel accident survenu le 2 décembre 2016 et d’une rechute le 19 mai 2017. En l’absence de décision prise sur cette demande, Mme A… a, par un courrier du 18 juin 2019, reçu le 24 juin 2019, demandé à la commune de Rennes de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 2 décembre 2016 et de sa rechute du 19 mai 2017. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui a également été annulée par le tribunal administratif de Rennes pour vice de procédure et erreur d’appréciation par le jugement nos 1904708, 1905232 et 2204881 du 14 octobre 2022.
En exécution de la mesure d’injonction ordonnée par ce jugement, la maire de Rennes a, par un arrêté du 15 novembre 2022, reconnu l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A… pour la période du 2 décembre 2016 au 22 novembre 2017. En revanche, par un premier arrêté du 1er décembre 2022, la maire de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2018, révélant ce faisant sa décision de refuser de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail sur cette période, et a fixé sa rémunération à plein traitement du 23 novembre 2017 au 22 février 2018 puis à demi-traitement du 23 février au 22 novembre 2018. Par un second arrêté du 1er décembre 2022, la maire de Rennes a placé Mme A… en disponibilité d’office à compter du 23 novembre 2018 dans l’attente de son reclassement, a fixé dans cette attente sa rémunération à un demi-traitement et a suspendu ses droits à l’avancement et à la retraite. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés dans ses requêtes enregistrées respectivement sous les nos 2300808 et 2300809. Au cours des présentes instances, par un nouvel arrêté du 14 novembre 2023, la maire de Rennes a modifié l’arrêté du 15 novembre 2022 en précisant notamment que les arrêts de travail de Mme A… du 2 décembre 2016 au 22 novembre 2017 étaient reconnus imputables au service et pris en compte, par suite, au titre des accidents de service des 2 décembre 2016 et 19 mai 2017, en fixant une date de consolidation avec séquelles au 22 novembre 2017. Puis, par un dernier arrêté du 27 octobre 2025, la maire de Rennes a radié d’office des cadres Mme A… et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2025.
Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent la même fonctionnaire et présentent à juger des questions similaires.
Sur les conclusions des requêtes à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable, dont la teneur est désormais en partie reprise par l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
Par ailleurs, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration alors applicable : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
Pour justifier l’absence de prise en compte au titre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service des arrêts de travail dont a bénéficié Mme A… entre le 22 novembre 2017 et le 31 mai 2023 et, ainsi, le placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2018 puis en disponibilité d’office à compter du 23 novembre 2018, la commune de Rennes se prévaut de la consolidation de son état de santé au 22 novembre 2017. Or, eu égard aux principes énoncés au point 5, la survenance de la consolidation de l’état de santé de Mme A…, fixée par son employeur au 22 novembre 2017, n’est pas à elle-seule de nature à établir que, postérieurement à cette date, les arrêts de travail de la requérante ne seraient plus imputables à ses accidents de service. En particulier, si le rapport de contre-expertise médicale établi par un médecin agréé à la demande de Mme A… le 12 novembre 2018 retient une consolidation au 22 novembre 2017, date à laquelle le médecin qui avait pratiqué une arthrodèse sur l’intéressée deux mois plus tôt l’a revue en consultation, il ne ressort d’aucune des pièces des dossiers, notamment pas de ce rapport et du rapport établi ultérieurement, le 4 juillet 2024, par l’autre médecin agréé saisi par la commune en vue d’un placement en retraite pour invalidité, qu’à cette date du 22 novembre 2017, Mme A… était guérie des séquelles dont elle était atteinte. Elle a au contraire continué à bénéficier de prolongations d’arrêts de travail successives, d’abord justifiées par la convalescence post-opératoire à la suite de l’arthrodèse du rachis lombaire L4-L5, puis par la sciatique opérée par cette arthrodèse qui a évolué vers une forme hyperalgique. Selon le rapport du 12 novembre 2018, l’état de santé de Mme A… est, dans le même sens, consolidé avec des séquelles, à savoir une « lombosciatique droite persistante après traitement d’un conflit disco-radiculaire, exacerbé par tout nouvel effort constituant une gêne permanente », justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Le rapport du 4 juillet 2024 retient quant à lui un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en lien avec une « lombo radiculalgie permanente ». Il ressort ainsi des pièces des dossiers que les arrêts de travail de Mme A… entre le 22 novembre 2017 et le 31 mai 2023 étaient, comme les précédents, imputables au service. En refusant d’en reconnaître l’imputabilité au service et, en conséquence, en plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2018 puis en disponibilité d’office à compter du 23 novembre 2018, la maire de Rennes a entaché les décisions en litige d’une erreur d’appréciation. Les arrêtés attaqués du 1er décembre 2022 doivent, par suite, être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans l’instance n° 2300808 :
L’annulation de l’arrêté de la maire de Rennes du 1er décembre 2022 décidée par le présent jugement dans l’instance n° 2300808 implique nécessairement que la maire de la commune de Rennes reconnaisse l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 23 février 2018, comme Mme A… le demande, et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er décembre 2025. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Si la requérante a limité sa demande d’injonction à la période débutant le 23 février 2018, le présent jugement ne fait pas obstacle, compte tenu de ce qui a été jugé au point 7, que la maire de la commune de Rennes reconnaisse également l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période comprise entre le 23 novembre 2017 et le 23 février 2018.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés au litige.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rennes, au titre de ces deux instances, le versement à Mme C… la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la maire de Rennes du 1er décembre 2022, d’une part, plaçant en congé de maladie ordinaire Mme A… du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2018 et fixant sa rémunération à plein traitement du 23 novembre 2017 au 22 février 2018 puis à demi traitement du 23 février au 22 novembre 2018 et, d’autre part, plaçant en disponibilité d’office Mme A… à compter du 23 novembre 2018 dans l’attente de son reclassement, fixant dans cette attente sa rémunération à un demi-traitement et suspendant ses droits à l’avancement et à la retraite sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Rennes de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A… entre le 23 février 2018 et sa mise à la retraite pour invalidité le 1er décembre 2025, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mme A… versera, au titre des deux instances, la somme globale de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… née B… et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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