Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- leur auteur est incompétent ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12h00.
Par un courrier en date du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bakhta a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Navin, représentant M. B…, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Le requérant a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 6 février 1992, à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré illégalement en France le 18 décembre 2018. Le 23 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 30 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, qui allègue vivre en France depuis 2018, établit résider de manière stable et continue sur le territoire depuis 2021. Il est constant que le requérant est célibataire sans charge de famille. Toutefois, son père et sa tante résident sur le territoire, cette dernière de façon régulière. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé de manière continue de septembre 2021 à décembre 2022 en qualité d’agent d’entretien, avant d’être recruté, le 1er janvier 2023, en qualité d’employé polyvalent au sein d’un hébergement de tourisme, établissement dans lequel il travaille à la date de la décision attaquée. Parallèlement à cette insertion professionnelle continue, le requérant établit être membre d’une association locale et produit plusieurs attestations, notamment celle de son employeur actuel et de plusieurs proches, faisant part de son sérieux, de son insertion sociale et de sa volonté de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est également aidant d’un ressortissant français, avec lequel il réside, et auquel il apporte son soutien dans les tâches quotidiennes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard aux motifs de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que M. B… ait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français comme d’un signalement aux fins de non-admission sans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à l’effacement de ce signalement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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