Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2024, n° 2409243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, l’association Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe (FFDCFE), représentée par Me Margaroli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 18 avril 2024 en tant qu’il interdit la manifestation en soutien au secteur camélin prévue le 20 avril 2024 depuis l’avenue de la Bourdonnais jusqu’à la place Fontenoy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la manifestation ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d’expression, de réunion et de manifester, ainsi qu’au principe de confiance légitime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative :« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () » et aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ». Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article
L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Par l’arrêté attaqué, le préfet de police a interdit le défilé prévu pour le samedi 20 avril 2024 depuis l’avenue de la Bourdonnais jusqu’à la place Fontenoy via le quai Jacques Chirac, l’avenue de Suffren, la rue Barthélémy, l’avenue de Breteuil, la place Vauban, l’avenue de Tourville et l’avenue de Lowendal, aux motifs, notamment, que la zone concernée, particulièrement touristique, accueille de nombreux chantiers liés aux Jeux Olympiques, que le défilé aurait des conséquences notables sur la circulation et le stationnement, et que le durcissement du plan « Vigipirate » décidé le 24 mars 2024 à la suite de l’attentat de Moscou implique déjà un effort particulier sur la sécurité des bâtiments publics et institutionnels présents dans ce secteur.
6. Il est probable que le secteur camélin ne fasse en effet l’objet d’aucune menace particulière, et que l’association requérante ait prévu, ainsi qu’elle le soutient, des moyens et des mesures d’encadrement significatives en vue de garantir la sécurité du rassemblement. Toutefois, compte tenu des contraintes inhérentes au maintien de l’ordre dans le quartier du Champs de Mars en période d'« urgence attentat », de ce que le préfet de police a également autorisé le défilé sur un autre itinéraire situé dans le Bois de Vincennes – lequel avait déjà été proposé en vain au président de l’association requérante le 10 avril 2024 -, et de ce qu’il ne résulte pas de l’instruction que le déplacement du défilé sur cet itinéraire alternatif ne soit pas possible, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la FFDCFE, ni de ce qu’une urgence particulière soit caractérisée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la FFDCFE doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe.
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
G. HALARD
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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