Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2026, n° 2604311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 22 et 29 mai 2026, M. A… B…, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 de la préfète de la Dordogne en tant qu’elle porte refus de renouvellement du titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer, dans les 8 jours de la notification de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal sur la demande d’annulation de l’arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
la préfecture doit justifier de la réunion et de la composition régulière de la commission du titre de séjour ;
la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de séjour temporaire « parent d’enfant français mineur » dès lors qu’il respecte les droits de visite et justifie contribuer à l’éducation des enfants ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code relatives à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et de son intégration ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 22 mai 2026 sous le n° 2604312 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mardi 9 juin à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, pour M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes faits et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que la préfecture avait connaissance de sa condamnation lorsqu’elle a renouvelé son titre de séjour en 2021 ; le requérant est lui-même l’objet de manipulations de la part de son ex conjointe.
La préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 10 septembre 1990, est entré en France de manière régulière le 1er janvier 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour « parent d’enfant français », le 20 janvier 2021, renouvelé jusqu’au 11 mai 2025. Il a sollicité, le 30 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 6 mars 2026, la préfète de la Dordogne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Dordogne a fondé sa décision de refus de renouvellement de tire de séjour sur un double motif, considérant d’une part, que M. B… constitue une menace à l’ordre public, et d’autre part, qu’il ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné le 1er septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bergerac à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commise avec deux circonstances aggravantes et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Cette condamnation, assortie d’un sursis total, est ancienne. En l’absence d’autres condamnations pénales plus récentes, le moyen tiré du caractère infondé du motif de refus tiré de l’existence d’une menace à l‘ordre public apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Pour autant, il résulte des termes même de l’arrêté attaqué que la préfète de la Dordogne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le second motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, aucun des autres moyens soulevés par le requérant et analysés dans les visas de la présente ordonnance, en ce compris celui relatif à l’absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants, n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cesso et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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