Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2026, n° 2601112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans à laquelle la Cour d’Appel d’Auch l’a condamné par arrêt du 5 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne soulève aucun moyen.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R.711-2 du code de justice administrative, il convient de relever l’échec de la notification par voie administrative de l’avis d’audience à destination de M. B…, et de vaines démarches pour obtenir une adresse, ce dernier étant sans domicile fixe.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de cette audience à laquelle ni M. B… ni le préfet de Lot-et-Garonne n’étaient présents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Il est constant que M. B…, qui n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat alors qu’il lui était loisible de le faire, n’a soulevé aucun moyen dans sa requête et ne s’est pas présenté à l’audience du 12 mars 2026 pour y présenter ses moyens, en dépit de la convocation qui lui a été régulièrement adressée en ce sens par voie administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, comme d’ailleurs le fait valoir à juste titre le préfet de Lot-et-Garonne en défense, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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