Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2600961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 notifiée via l’ANEF en ce qu’elle clôture sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et le mettre sans délai en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique au profit de son conseil.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a, en l’espèce, une présomption en ce sens s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et que par ailleurs son état de santé est préoccupant ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de transmission à l’OFII du certificat médical confidentiel ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la clôture du dossier sur la plateforme ANEF résulte d’un dysfonctionnement informatique ;
l’avis favorable du collège de l’OFII a bien été réceptionné par la préfecture le 29 janvier 2026 ;
l’instruction du dossier demeure en cours de traitement par ses services et n’est pas
clôturée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600960 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 25 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Mme B… pour Me Lanne, représentants le requérant, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que leurs écritures ; elle ajoute que, depuis le mémoire en défense du préfet et après avoir pris connaissance de l’avis favorable du collège des médecins de l’OFII, le requérant a sollicité un rendez-vous en préfecture pour se voir délivrer un récépissé de sa demande, sans réponse à ce jour.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, de nationalité géorgienne, né le 23 avril 1965, est entré sur le territoire français le 19 juillet 2021. Il s’est vu délivrer le 27 novembre 2024 un titre de séjour « étranger malade » valable jusqu’au 26 novembre 2025, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 30 septembre 2025 sur la plateforme ANEF. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 notifiée via l’ANEF lui indiquant la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire C…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… était titulaire d’un titre de séjour « étranger malade » valable jusqu’au 26 novembre 2025. Le 30 septembre 2025, il a déposé sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Ce refus d’enregistrement de sa demande doit être regardé comme un refus de renouvellement de son titre de séjour. M. C… peut par conséquent se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Il souffre en outre d’une grave pathologie, comme en atteste l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 29 janvier 2026, qui recommande son maintien France pour la poursuite du traitement pendant une durée de douze mois. Le préfet de la Gironde ne conteste pas eu demeurant l’existence de l’urgence.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a réceptionné le 29 janvier 2026 l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du même jour. Il affirme par ailleurs que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours à l’instruction au sein de ses services. Dans ces conditions, le dossier de demande déposée sur la plateforme ANEF par M. C… le 30 septembre 2025 doit être regardé comme étant complet. Par suite, la décision de clôture automatique de ce dossier, qui s’analyse comme un refus d’enregistrement de la demande, nonobstant la qualification de « dysfonctionnement informatique » qu’en donne le préfet, constitue une décision faisant grief. Eu égard à la complétude du dossier de demande du requérant, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant cette décision de clôture automatique sur la plateforme ANEF apparait, propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision de clôture du 12 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
10. Au cas présent, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique que le préfet de la Gironde délivre à M. C…, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, eu égard à la nature du titre de séjour dont le renouvellement est demandé, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour datée du 12 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable au plus tard jusqu’au jugement de la requête au fond,.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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