Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mars 2025, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 17 février 2025 et de lui désigner un lieu d’hébergement dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinez jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Maony d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié ;
— il n’est pas établi qu’il a reçu l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions prévues par les dispositions de cet article ;
— il n’est pas établi que l’OFII a procédé à un examen précis et personnalisé de sa vulnérabilité et aurait ainsi respecté les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’OFII n’a pas examiné s’il justifiait d’un motif légitime permettant d’expliquer la date du dépôt de sa demande d’asile, alors que ce dépôt tardif est en l’espèce justifié dès lors qu’il était un mineur isolé à son arrivée en France ; il est dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’il souffre de troubles psychiatriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 28 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Zaegel, substituant Me Maony, avocate de M. A,
— M. A, présent, n’a pas désiré prendre la parole.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 2005, est entré en France le 1er août 2021, à l’âge de 16 ans. Il a d’abord été accueilli par des associations avant d’être placé, par un jugement en assistance éducative du 20 mai 2022, à l’aide sociale à l’enfance du Finistère. Il a bénéficié ensuite d’un accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur du 10 mars 2023 au 30 mai 2024. M. A a déposé une demande de titre de séjour peu avant son dix-huitième anniversaire. Cette demande a été rejetée le 18 juillet 2024 par un arrêté du préfet du Finistère portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à l’encontre duquel M. A a formé un recours en annulation qui a été enregistré le 17 janvier 2025. Le 17 février 2025, il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par la décision attaquée, prise le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. M. A a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
5. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’OFII qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort de l’article 8 d’une décision du 31 décembre 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de l’OFII, accessible sur le site internet de l’OFII, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de M. A et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l’OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
8. Aux termes de l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
9. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2025, lors du dépôt de sa demande d’asile, M. A a bénéficié d’un entretien avec l’assistance d’un interprète en langue peul qu’il comprend et parle, alors qu’il comprend et parle également le français. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s’identifier. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que cet agent avait reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien qui, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, par ailleurs, de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par M. A, que celui-ci a reçu les informations prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile et notamment celles relatives aux conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’il comprend. Par suite, les moyens tirés de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non habilité et de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du même code, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant bien procédé, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec M. A, à une évaluation de sa vulnérabilité afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
11. En premier lieu, M. A fait valoir qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 17 février 2025 alors qu’il est entré en France le 1er août 2021, en raison du temps qu’il lui a été nécessaire, d’abord pour prendre suffisamment confiance et sollicité sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès des autorités compétentes en octobre 2021, puis pour être placé à l’aide sociale à l’enfance du Finistère par un jugement en assistance éducative du 20 mai 2022. Il souligne que, si ensuite les services départementaux ont régulièrement évoqué l’intérêt pour lui de solliciter l’asile, aucune demande d’asile n’a été déposée pour son compte, qu’une fois majeur les services du département du Finistère l’ont certes accompagné afin de déposer une demande de titre de séjour mais ne lui ont pas conseillé de déposer une demande d’asile et que c’est finalement après avoir sollicité l’assistance d’un conseil, afin de former un recours contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, qu’il a pris conscience de la possibilité d’obtenir l’asile. Toutefois, M. A est, en tout état de cause, majeur depuis le 10 mars 2023 et pouvait par suite à compter de cette date solliciter personnellement l’asile, d’autant plus qu’il admet que cette possibilité avait été évoquée à plusieurs reprises par les services du département du Finistère alors qu’il était encore mineur. S’il démontre avoir été pris en charge médicalement en raison d’une fragilité psychologique qu’il présente comme étant due à ses conditions de vie en Guinée en tant que membre de l’ethnie peul, aux difficultés générées dans ce pays par son orientation sexuelle et à son parcours migratoire, il n’établit ni même ne soutient souffrir d’une altération du discernement. Par suite, il ne justifie pas d’un motif légitime au délai de plus de quatre ans depuis son arrivée en France et de plus de deux ans depuis sa majorité qu’il a mis pour déposer sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, M. A ne produit aucun élément postérieur au mois de juin 2023 établissant qu’il ferait toujours l’objet d’une prise en charge médicale et d’un traitement médicamenteux en raison d’un problème d’ordre psychiatrique. Le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a estimé, dans l’avis rendu le 27 février 2025, au vu du certificat médical remis par M. A, qu’il ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. M. A établit avoir déposé en septembre 2024 une plainte en raison d’un viol dont il aurait été la victime le 24 août 2024 et qui aurait été commis, selon les éléments qu’il a communiqués à l’interne en médecine du Centre hospitalier régional universitaire de Brest qui l’a examiné quelques heures après, sans violence et par un ami qui l’avait hébergé pour une nuit. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments et des autres pièces du dossier que M. A se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de tout ce qui précède que la décision attaquée a été précédée d’un examen complet de la situation de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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