Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 juin 2025, n° 2501789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Weber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour mention « passeport talent » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•n’a pas été motivée, en dépit d’une demande en ce sens formulée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
•est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-21 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2501790.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Weber, pour Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1999 et de nationalité béninoise, est entrée en France en décembre 2023 munie d’un visa « D » portant la mention « passeport talent » et valant titre de séjour d’une durée d’un an. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 octobre 2024, au moyen du téléservice ANEF, et demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu’un étranger a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dont la durée de validité excède le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2, ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus née du silence de l’administration à l’expiration de ce délai.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, par voie dématérialisée, le 15 octobre 2024. Ainsi, et alors que le caractère complet de son dossier n’est pas contesté, une décision implicite de refus est intervenue le 15 février 2025, quand bien même une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui a depuis lors été délivrée. La requête est donc recevable.
7. En vertu des dispositions citées au point 4, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
8. Mme A a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour et bénéficie en conséquence de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a défendu dans la présente instance, n’oppose aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption. La condition d’urgence est donc remplie.
9. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée se révèle propre à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A est fondée à demander la suspension de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance implique seulement, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d’Or réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d’un mois. L’attestation de prolongation d’instruction délivrée à l’intéressée sera renouvelée pendant toute la durée de ce réexamen. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus opposée à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, d’y statuer à titre provisoire par une nouvelle décision, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de renouveler, pendant toute la durée de ce réexamen, l’attestation de prolongation d’instruction dont l’intéressée a été munie.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte d’Or et à Me Weber.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 3 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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