Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2301458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 25 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes du Sud-Gironde en tant qu’elle a classé la partie sud de sa parcelle cadastrée section ZA n° 55, en zone naturelle (N) ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud-Gironde dans un délai de quatre mois, de procéder au classement de la partie sud de sa parcelle cadastrée section ZA n° 55, en zone U1B du plan local d’urbanisme (PLU) ou, à titre subsidiaire, d’approuver, dans les mêmes conditions de délai, de nouvelles dispositions concernant le classement de la partie sud de cette parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud-Gironde une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son intérêt à agir du fait de sa qualité de propriétaire de la parcelle ZA n° 55 située à Langon ;
- sa requête n’est pas tardive dès lors que le PLUi est entré en vigueur le 23 janvier 2023 ;
- la note de synthèse est insuffisante, en méconnaissance des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers n’ont pas eu accès à l’ensemble des observations recueillies au cours de l’enquête publique les privant ainsi d’informations ; la collectivité ne produit pas la copie complète de la note de synthèse ; de simples renvois vers des documents annexes par des liens hypertextes, dont la viabilité est impossible à vérifier, ne permet pas d’établir que les élus aient pu avoir accès à ces documents ou que leur information ait été suffisante ;
- la délibération est entachée d’illégalité dès lors que la collectivité n’établit pas que les conseillers communautaires auraient sollicité un mode de diffusion dématérialisé ou y auraient consenti, ce qui les a privés d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ;
- le classement en zone N de sa parcelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le rapport de présentation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Sud-Gironde.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2023 et 24 novembre 2025, la communauté de communes du Sud-Gironde, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Erkel, représentant la communauté de communes du Sud-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 mars 2015, la communauté de communes du Sud-Gironde a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Mme A… B…, propriétaire sur le territoire de la commune de Langon, demande l’annulation de la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes a classé sa parcelle ZA n° 55 en zone naturelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 de ce code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Et aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Par ailleurs, les convocations aux réunions du conseil communautaire doivent être envoyées aux conseillers de manière dématérialisée ou, s’ils en font expressément la demande, par écrit.
4. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil du 20 décembre 2022 et la note de synthèse ont été adressées aux conseillers par courriel du 14 décembre 2022, dont la communauté de communes a produit en défense la preuve de réception. La circonstance que douze conseillers n’aient pas consulté les documents ne permet pas d’établir que leur droit à l’information aurait été méconnu dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont effectivement été destinataires desdits documents. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les conseillers avaient demandé à ce que la convocation, et les documents y afférents, leur soit transmis par écrit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le point 11 de la note de synthèse était consacré à l’approbation du PLUi en litige. La note, produite en défense, comportait des liens de téléchargement du dossier d’approbation comprenant l’ensemble des pièces du PLUi, du rapport, des conclusions et du document récapitulatif des observations reçues pendant l’enquête publique réalisés par la commission d’enquête, des avis des personnes publiques associées et consultées, et du document récapitulant les modifications postérieures à l’enquête publique. Elle comportait également un rappel de l’ensemble de la procédure, des objectifs poursuivis, des modalités de concertation, des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des avis des communes membres et des personnes publiques associées et de l’avis de la commission d’enquête avec ses réserves et ses recommandations. Enfin, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir notamment que les liens de téléchargement n’étaient pas fonctionnels, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres auraient contesté les modalités d’information ou de convocation. Contrairement à ce que soutient la requérante, les conseillers étaient suffisamment informés. Par suite, les moyens tirés d’une part de l’insuffisante information des conseillers avant l’adoption de la délibération attaquée et d’autre part de ce qu’il n’est pas établi que les conseillers auraient sollicité un mode de diffusion dématérialisé ou y auraient consenti, ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
6. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. La parcelle en litige est classée par le PLUi en zone naturelle en raison de « son caractère d’espace naturel ». Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est vierge de construction et à l’état de prairie et s’ouvre sur une vaste zone naturelle et agricole qui s’étend, au nord, jusqu’à la Garonne. Si Mme B… soutient que le sud de sa parcelle est une dent creuse située dans un secteur largement urbanisé, il ressort au contraire des photographies et plans produits qu’elle est séparée de la zone urbanisée par la route du Bas, qui marque une coupure d’urbanisation, et de l’autre côté de laquelle se trouve un lotissement. Si la partie sud de sa parcelle d’une superficie de plus de 6 000 m² est contiguë à quelques maisons d’habitation, ces dernières sont isolées et s’ouvrent également sur la vaste zone naturelle et agricole précitée. La circonstance que la parcelle est desservie par les réseaux ne fait pas obstacle à son classement en zone N. En outre, l’intéressée ne peut davantage se prévaloir de l’intention des auteurs du PLUi, en 2016, de classer la partie sud de la parcelle concernée en zone UB et de créer une OAP prévoyant spécifiquement son aménagement par la mise en œuvre d’une opération d’urbanisme, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce projet a finalement été abandonné par les auteurs du PLUi. Ce classement en zone N s’inscrit en réalité dans le cadre des orientations générales du PADD qui, aux termes de ses axes 1 et 3, prévoient respectivement, d’une part de préserver les airiaux et prairies et donner la priorité au développement urbain au sein ou en continuité directe des enveloppes bâties existantes en accompagnant qualitativement les transitions paysagères, et d’autre part de protéger les trames éco-paysagères supports des continuités écologiques et notamment les haies bocagères et les prairies naturelles ainsi que de concentrer l’urbanisation à proximité des espaces d’ores et déjà bâtis. Il s’inscrit aussi dans les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain fixés par le PLUi. Dans ces conditions, le classement de la parcelle de Mme B… en zone naturelle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
8. D’autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. La requérante soutient que le classement de sa parcelle en zone N, qui constituerait une dent creuse, est incohérent avec les orientations du PADD qui tendent notamment, au titre de son axe 1, à diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population, au titre de son axe 2, à accompagner le développement de l’économie locale qui va entrainer une augmentation de la population, ainsi qu’avec l’objectif de modération de la consommation des espaces. Elle soutient que, ce faisant, la collectivité n’a pas répondu aux besoins immédiats et futurs de la population. Comme énoncé précédemment, le PADD prévoit que le développement urbain doit se faire au sein ou en continuité directe des enveloppes bâties existantes et que l’urbanisation doit être concentrée à proximité des espaces d’ores et déjà bâtis. Or, la parcelle en litige, pour les motifs évoqués au point 7, n’est pas comprise au sein de ces espaces et ne constitue pas une dent creuse. Surtout, il ressort des pièces du dossier que le classement s’inscrit dans les objectifs fixés par le PADD d’assurer la préservation des prairies et des espaces naturels et de lutter contre la consommation d’espace et l’étalement urbain. La circonstance que l’OAP n° 4 prévoit la réalisation de 62 logements ne saurait caractériser une incohérence entre le règlement du PLUi et le PADD. En tout état de cause, la requérante, qui se limite à contester le classement de sa parcelle, n’apporte pas d’élément permettant d’établir l’incohérence alléguée, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle du territoire et son classement n’apparait pas, à lui seul, de nature à compromettre les objectifs de développement urbain et de diversification d’offre de logements retenus par le PADD. Dans ces conditions, le classement de sa parcelle en zone naturelle n’est pas incohérent avec le PADD. Enfin, l’incohérence du classement en zone N d’une partie de la parcelle de la requérante, avec les besoins en logement de la commune de Langon dont fait état le rapport de présentation, et alors que l’appréciation doit se faire à l’échelle d’un territoire, n’est pas davantage caractérisée. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
11. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. La requérante soutient que le classement de sa parcelle en zone naturelle est incompatible avec l’orientation du SCOT qui prévoit l’accueil de 19 500 habitants supplémentaires sur la période 2020-2035 et la mise sur le marché de 10 750 logements. Toutefois, ce faisant, Mme B… n’établit pas que le seul classement en zone naturelle de la bande de terrain située au sud de sa parcelle serait incompatible avec l’orientation précitée du SCOT, une telle incompatibilité devant s’apprécier à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert. Par suite, son moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi avec le SCOT doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Sud-Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Sud-Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la communauté de communes du Sud-Gironde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes du Sud-Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
C…
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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