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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 2603242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, le préfet de la Gironde, demande au juge des référés, en application de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert pour dresser d’urgence le procès-verbal de constat de l’état des lieux des parcelles situées sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret visées par son arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2025 autorisant leur occupation temporaire par les agents de SNCF Réseau et le personnel des entreprises mandatées par ses services, cadastrée section C n° 387 appartenant au groupement foncier rural (GFR) de Hillot, cadastrée section C n° 208 appartenant à M. et Mme L… et E… S…, cadastrée section C n° 318 appartenant à M. B… H…, cadastrées section C n° 341 et 342 appartenant à M. M… N… et Mme I… X…, cadastrée section B n° 54 appartenant à MM. Denis et François Counilh et Mme E… O…, cadastrée section C n° 200 appartenant à M. A… P…, cadastrées section C n° 320 et 321 appartenant à MM. Jacques et Philippe Fortage et M. J… W…, cadastrée section C n° 386 appartenant à M. Z… T…, cadastrée section C n° 344 appartenant à M. L… D…, cadastrée section C n° 1243 appartenant à Mme U… AA…, cadastrée section C n° 326 appartenant à Mme V… D…, cadastrée section B n° 63 appartenant à Mme Y… F…, cadastrée section C n° 328 appartenant à M. R… G…, cadastrée section C n° 201 appartenant à M. A… Q… et, cadastrée section B n° 80 appartenant à Nord Aquitaine.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 novembre 2025 portant autorisation d’occupation temporaire sur les propriétés privées pour réaliser les opérations nécessaires aux études techniques et règlementaires relatives au projet de construction des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, composante du grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) sur les communes de Arbanats, Ayguemorte-Les-Graves, Balizac, Beautiran, Bernos-Beaulac, Captieux, Castres-Gironde, Cazalis, Cudos, Escaudes, Giscos, Goualade, Landiras, Lerm-et-Musset, Lucmau, Marions, Portets, Préchac, Saint-Léger-de-Balson, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Castelnau, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Sèlve et Virelade, au profit de SNCF Réseau ;
Vu
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. (…) ». Aux termes de l’article 5 de cette même loi : « Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. / Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux (…) ». Aux termes de l’article 7 de ladite loi : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ».
2. Par un arrêté du 4 novembre 2025, SNCF Réseau a été autorisé à occuper temporairement, pour une durée de cinq ans, les propriétés privées sur le territoire des communes de Arbanats, Ayguemorte-Les-Graves, Balizac, Beautiran, Bernos-Beaulac, Captieux, Castres-Gironde, Cazalis, Cudos, Escaudes, Giscos, Goualade, Landiras, Lerm-et-Musset, Lucmau, Marions, Portets, Préchac, Saint-Léger-de-Balson, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Castelnau, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Sèlve et Virelade, dans le cadre des travaux préalables au projet de création de la ligne nouvelle à grande vitesse du Sud-Ouest devant relier Bordeaux à Toulouse et plus précisément pour la réalisation des diagnostics archéologiques et des sondages géotechniques préalables aux travaux de création de cette ligne ferroviaire. La société SNCF Réseau a constaté l’opposition et le refus du maire de Saint-Michel-de-Rieufret ou son représentant et de propriétaires de signer les procès-verbaux relatifs aux états des lieux de parcelles situées sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret. La demande présentée par le préfet de la Gironde entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu’elle concerne les parcelles cadastrée section C n° 387 appartenant au GFR de Hillot, cadastrée section C n° 208 appartenant à M. et Mme L… et E… S…, cadastrée section C n° 318 appartenant à M. B… H…, cadastrées section C n° 341 et 342 appartenant à M. M… N… et Mme I… X…, cadastrée section B n° 54 appartenant à MM. Denis et François Counilh et Mme E… O…, cadastrée section C n° 200 appartenant à M. A… P…, cadastrées section C n° 320 et 321 appartenant à MM. Jacques et Philippe Fortage et M. J… W…, cadastrée section C n° 386 appartenant à M. Z… T…, cadastrée section C n° 344 appartenant à M. L… D…, cadastrée section C n° 1243 appartenant à Mme U… AA…, cadastrée section C n° 326 appartenant à Mme V… D…, cadastrée section B n° 63 appartenant à Mme Y… F…, cadastrée section C n° 328 appartenant à M. R… G…, cadastrée section C n° 201 appartenant à M. A… Q… et, cadastrée section B n° 80 appartenant à Nord Aquitaine et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… K… est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état, avant occupation temporaire, des parcelles de terrain situées sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret cadastrée section C n° 387 appartenant au GFR de Hillot, cadastrée section C n° 208 appartenant à M. et Mme L… et E… S…, cadastrée section C n° 318 appartenant à M. B… H…, cadastrées section C n° 341 et 342 appartenant à M. M… N… et Mme I… X…, cadastrée section B n° 54 appartenant à MM. Denis et François Counilh et Mme E… O…, cadastrée section C n° 200 appartenant à M. A… P…, cadastrées section C n° 320 et 321 appartenant à MM. Jacques et Philippe Fortage et M. J… W…, cadastrée section C n° 386 appartenant à M. Z… T…, cadastrée section C n° 344 appartenant à M. L… D…, cadastrée section C n° 1243 appartenant à Mme U… AA…, cadastrée section C n° 326 appartenant à Mme V… D…, cadastrée section B n° 63 appartenant à Mme Y… F…, cadastrée section C n° 328 appartenant à M. R… G…, cadastrée section C n° 201 appartenant à M. A… Q… et, cadastrée section B n° 80 appartenant à Nord Aquitaine. Le procès-verbal fournira tous les éléments nécessaires pour évaluer les dommages susceptibles d’être causés à la propriété concernée par cette occupation.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le préfet de la Gironde, SNCF Réseau, le GFR de Hillot, M. et Mme L… et E… S…, M. B… H…, M. M… N… et Mme I… X…, MM. Denis et François Counilh et Mme E… O…, M. A… P…, MM. Jacques et Philippe Fortage et M. J… W…, M. Z… T…, M. L… D…, Mme U… AA…, Mme V… D…, Mme Y… F…, M. R… G…, M. A… Q… et, Nord Aquitaine, par lettre recommandée du jour et de l’heure où il se rendra sur les lieux.
Article 5 : Le procès-verbal sera établi contradictoirement en présence de SNCF Réseau, du GFR de Hillot en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 387, de M. et Mme L… et E… S… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 208, de M. B… H… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 318, de M. M… N… et Mme I… X… en ce qui concerne l’état des lieux des parcelles cadastrées section C n° 341 et 342, de MM. Denis et François Counilh et Mme E… O… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section B n° 54, de M. A… P… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 200, de MM. Jacques et Philippe Fortage et M. J… W… en ce qui concerne l’état des lieux des parcelles cadastrées section C n° 320 et 321, de M. Z… T… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 386, de M. L… D… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 344, de Mme U… AA… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 1243, de Mme V… D… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 326, de Mme Y… F… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section B n° 63, de M. R… G… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 328, de M. A… Q… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section C n° 201 et de Nord Aquitaine Q… en ce qui concerne l’état des lieux de la parcelle cadastrée section B° 80.
Article 6 : L’expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie de Saint-Michel-de-Rieufret. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Une copie sera communiquée pour information au tribunal par voie électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de SNCF Réseau.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… K…, expert, au préfet de la Gironde, à SNCF Réseau, au GFR de Hillot, à M. et Mme L… et E… S…, à M. B… H…, à M. M… N… et Mme I… X…, à MM. Denis et François Counilh et Mme E… O…, à M. A… P…, à MM. Jacques et Philippe Fortage et M. J… W…, à M. Z… T…, à M. L… D…, à Mme U… AA…, à Mme V… D…, à Mme Y… F…, à M. R… G…, à M. A… Q… et à Nord Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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