Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24.45.0910 en date du 10 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à 9 h 30 aux services de la police aux frontières à Olivet et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les considérations humanitaires le concernant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant guinéen né le 16 juin 2005 à Kindia (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2023. Il a déposé auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par décision du 13 février 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) suivie d’une décision de refus de sa demande de réexamen du 8 août 2024. Par arrêté n° 24.45.0910 en date du 10 décembre 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à 9 h 30 aux services de la police aux frontières (PAF) à Olivet (45160) et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… invoque le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations en soutenant être arrivé en France en 2023, avoir suivi une formation « Ecole Deuxième Chance Orléans » de 644 heures et de 434 heures en entreprise du 13 mai 2024 au 28 janvier 2025 et apporte une attestation du 28 mai 2025 du trésorier de l’association « Kaliso » qui organise des ateliers de musique et de dance justifiant qu’il participe en tant que bénévole dans le cadre d’actions régulières menée depuis mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France à la date de l’arrêté contesté et n’apporte pas d’éléments suffisants avec ces deux seuls éléments pour justifier de son intégration ni concernant la réalité de sa vie privée en France. Ce moyen n’est dans ces conditions manifestement pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », lequel dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient avoir été victime de tortures et de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, il n’en établit cependant pas la réalité par la seule production d’un certificat médical d’un médecin généraliste du 24 juin 2024 constatant des cicatrices et des coupures compatibles avec des agressions et excoriations profondes. Ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit dans ces conditions être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… qui se prévaut de considérations humanitaires doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire au sens de ces dispositions s’agissant de volet « Vie privée et familiale ». Quant à la circonstance qu’il dispose d’une promesse en date du 27 mai 2025 de contrat à durée indéterminée (CDI) émanant de la société Concept Travaux Orléans pour un emploi de staffeur-ornemaniste, il résulte toutefois des principes énoncés au point précédent que celle-ci ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Par suite, ce moyen qui n’est assorti d’aucun fait susceptible de venir à son soutien pour justifier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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