Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 2603756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 13 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Jeanmougin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 de la préfète de la Dordogne en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours suivant cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a informé la préfecture de la Dordogne de son changement d’adresse et l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été notifié le 20 mars 2026, sa requête au fond est recevable dès lors qu’elle n’a eu connaissance de l’arrêté contesté que lors de sa remise en main propre le 27 avril 2026 ;
- la condition d’urgence est présumée en ce qu’elle conteste une décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ; en outre, la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, de faire obstacle à la poursuite de ses études et de son activité professionnelle et de la priver de toute ressource ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article 9 de l’accord franco-togolais du 13 juin 1996 ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, la préfète de la Dordogne conclut eu rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive puisque l’arrêté en litige a été régulièrement notifié le 20 mars 2026 et que la requérante avait jusqu’au 20 avril 2026 pour former un recours contre cet arrêté.
Vu
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2603626 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 13 mai 2026 à 14h30 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, née le 29 décembre 2002, de nationalité togolaise, entrée régulièrement en France le 29 août 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 8 août 2022 au 7 août 2023 et a bénéficié d’un titre de séjour du 8 août 2023 au 7 août 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 15 mai 2024 auprès de la préfecture du Calvados. Cette demande ayant fait l’objet d’une clôture le 28 février 2025 en raison de l’absence de production des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier, Mme A… C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 9 mai 2025 auprès des services de la préfecture de la Dordogne. Par un arrêté du 18 mars 2026, la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… C… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 mars 2026 de la préfète de la Dordogne en tant qu’il refuse à Mme A… C… le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, ni de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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