Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2025, n° 2500227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile est utile dès lors qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de ses droits ;
- il justifie que sa demande présente un caractère d’urgence compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve, en dépit des démarches qu’il a entreprises depuis plusieurs mois, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette situation le place dans une situation d’extrême précarité en raison de l’impossibilité de travailler et l’expose à un risque d’éloignement qui porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tchadien né le 21 juin 1969, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A… soutient avoir sollicité en vain et à plusieurs reprises la préfecture de Mayotte afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour. Toutefois, en se bornant à produire une seule capture d’écran datée du 31 octobre 2024 attestant de son incapacité à déposer sa demande en ligne et plusieurs courriels adressés au service contentieux de la préfecture de Mayotte tendant à l’obtention d’un rendez-vous, M. A… n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’il a été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait des dysfonctionnements constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectués la même semaine. Ainsi, M. A… n’établit pas la réalité et l’ampleur des dysfonctionnements de la plateforme et, par conséquent, ne justifie pas de l’utilité des mesures sollicités tendant à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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