Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2412346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kriss Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les indus de revenu de solidarité active d’un montant de 21 568,05 euros, de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 919,27 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros ;
2°) d’annuler les décisions lui infligeant une majoration de 10 % des indus de revenu de solidarité active et de primes ;
3°) d’annuler le refus de retirer ces indus et majorations ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les sommes réclamées au titre des indus en litige sont prescrites ;
- le montant réclamé n’est pas justifié par les faibles intérêts versés par la banque ;
- les indus sont entachés d’une erreur de droit car ils se fondent sur l’application d’un taux d’intérêt fictif de 3% et ne tiennent pas compte des intérêts réels ;
- les remboursements de frais avancés au profit de sa mère ne sont pas des revenus à prendre en compte ;
- les cadeaux et présents qui lui ont été offerts ainsi qu’à sa mère ne sont pas à prendre en compte ;
- elle n’a pas perçu les revenus du patrimoine qui ont été retenus par la caisse d’allocations familiales ;
- ces majorations sont assimilables à une sanction et doivent être motivées ;
- la procédure de sanction n’a pas été respectée et le quantum est disproportionné et n’est ni nécessaire ni individualisée ;
- le régime de majoration forfaitaire n’offre pas les garanties suffisantes ;
- les majorations ne sont pas justifiées en l’absence de fraude ;
- les dispositions prévoyant la majoration de 10 % créent une rupture d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active et la majoration de 10 % sont irrecevables en raison de leur tardiveté et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, la décision d’indu ayant été notifiée avec la mention des voies et délais de recours au plus tard le 17 juillet 2024, date à laquelle la requérante a sollicité des explications complémentaires et le recours administratif n’ayant été exercé que le 11 décembre 2024 au plus tôt, soit au-delà du délai de deux mois.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Mme A… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 3 juillet 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 21 568,05 euros constitué pour la période de juillet 2021 à janvier 2024, des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 919,27 euros au titre des années 2021 et 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros au titre de l’année 2022. En outre, par une décision du 3 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales a décidé de lui imposer une majoration pour fraude de 10 % des indus en litige. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active et la majoration de 10 % ainsi que l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 lui notifiant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité et de la décision du 3 octobre 2024 lui notifiant une majoration de ces mêmes indus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions.
Sur les indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 3 juillet 2024 ordonnant la récupération des indus en litige a été notifié à l’intéressée au plus tard le 17 juillet 2024, date à laquelle cette dernière a écrit à la caisse d’allocations familiales, via le formulaire de recours joint à cette décision, non pas pour former un recours mais pour solliciter des explications complémentaires ainsi qu’en attestent les mentions qu’elle a elle-même remplies sur ce formulaire. La notification de la décision comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours et notamment le délai de deux mois imparti pour former un recours administratif préalable obligatoire s’agissant du revenu de solidarité active et pour former un recours gracieux ou contentieux contre les prime exceptionnelle de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, le délai de deux mois expirait au plus tard le 18 septembre 2024. Mme A… n’a formé, dans ce délai, aucun recours administratif préalable. En outre, ce délai de recours n’a pas été rouvert par l’exercice d’un tel recours le 11 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation relatives aux indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité sont tardives et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins et de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les majorations de 10 % :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…) ».
Les décrets des 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022, relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, comme d’ailleurs le décret du 14 septembre 2022 attribuant une aide financière exceptionnelle aux ménages les plus modestes, prévoient que ces aides sont attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n’est pas une prestation mais une aide à la charge de l’Etat, est versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme.
Il résulte des dispositions mentionnées au point 5 qu’un versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et peut faire l’objet de la majoration de 10 % prévue par ces dispositions.
En premier lieu, les moyens tirés de ce que les majorations de 10 % sont entachées d’un vice de procédure et que le régime de majoration n’offre pas les garanties suffisantes ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En deuxième lieu, la majoration prévue par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles vise à compenser les frais de gestion exposés par les organismes payeurs, en cas de fraude, et ne constitue pas une sanction. Son taux de 10 % résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de proportionnalité, de nécessité et d’individualisation de la sanction, du défaut de motivation de la sanction et du non-respect de la procédure applicable aux sanctions administratives doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoient l’application d’une majoration de 10 % au montant des indus réclamés en cas de fraude. Si Mme A… se prévaut d’une rupture d’égalité devant la loi au motif que cette majoration n’est prévue qu’en cas de fraude, la différence de situation existant entre les bénéficiaires d’aides et prestations sociales selon que l’indu dont le remboursement leur est réclamé résulte ou non d’une fraude justifie la différence de traitement et l’application aux seuls cas de fraude d’une majoration de 10 %. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité devant la loi doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme A… conteste l’existence d’une fraude, il résulte du rapport d’enquête que l’intéressée a omis, sur la période des droits en litige, soit pour la période de juillet 2021 à janvier 2024, de déclarer notamment les ressources tirées de l’argent placé et les sommes perçues de sa mère, dont elle ne justifie pas qu’il s’agit de remboursement de frais et qui ne peuvent, compte tenu de la fréquence et du montant cumulé des versements, être regardés dans leur totalité comme des cadeaux pour ses enfants et elle. En s’abstenant de déclarer sur une longue période ces ressources et eu égard aux informations publiques disponibles, Mme A… doit être regardée comme ayant réalisé des fausses déclarations et commis une fraude. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de fraude, la majoration de 10 % n’est pas justifiée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… relatives aux majorations de 10 % des indus qui lui ont été réclamés doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge des sommes correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Voies de recours ·
- Décision implicite ·
- Délais ·
- Notification
- Cession ·
- Conseil constitutionnel ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Imposition ·
- Etats membres ·
- Décision du conseil ·
- Inconstitutionnalité ·
- Plus-value ·
- Constitutionnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Sous astreinte
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Surcharge ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Indemnités journalieres ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Service public ·
- Référé précontractuel ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Juridiction ·
- Assainissement ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Recours ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1569 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.