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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2502672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été déclaré prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 août 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024 faisant injonction à l’Etat de le reloger sans délai n’a pas été exécutée ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger ; que son logement a une superficie ne s’établissant qu’à 48 m², pour six personnes, et qu’il est en attente d’un logement social depuis plus de 45 mois ; que cette situation induit des difficultés scolaires et des tensions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 3000 euros.
L’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% a été accordée à M. A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 29 août 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré M. A… prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 4, aux motifs suivants : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) » et « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé [à quarante-cinq mois] par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes [du 2 juin 2014]. Par une ordonnance du 27 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par M. A… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressé. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à M. A… un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A…, seul bénéficiaire de ces décisions, à compter du 29 février 2024.
Il n’est pas contesté que M. A… réside avec sa conjointe et quatre enfants nés en 2007, 2009, 2020 et 2023. Le logement a une superficie ne s’établissant qu’à 48 m², ce qui induit des difficultés scolaires et psychologiques, et sa demande de logement social a été déposée depuis 2019. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de M. A… pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, qui incluent son préjudice moral, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 300 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. D’une part, il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et ne présente pas de conclusions tendant à ce qu’une somme lui soit allouée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D’autre part, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Layet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Layet de la somme de 275 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 3 300 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Layet, avocate de M. A…, une somme de 275 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Layet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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