Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2411005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Olivier Chourlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et d’un indu d’allocation de logement sociale ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu de prime d’activité ;
3°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu d’allocation de logement sociale ;
4°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 11 octobre 2023 en tant qu’elle ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- l’existence d’une communauté de vie n’étant pas établie, les indus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives à un indu de revenu de solidarité active sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’allocation de logement sociale dès lors que les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire en ce qui concerne ces indus s’y sont entièrement substituées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024, rectifiée le 7 novembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Ain, à l’issue duquel la caisse lui a notifié, par une décision du 11 octobre 2023, plusieurs indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 543,09 euros constitué au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 185,48 euros constitué au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 643 euros constitué au titre de la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que les décisions de la caisse d’allocations familiales du 15 octobre 2024 rejetant ses recours administratifs dirigés contre les indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». En application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Selon l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Par conséquent, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au tribunal.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2023 en tant que cette décision ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale et de prime d’activité sont irrecevables et doivent être rejetées, seules demeurant recevables les conclusions dirigées contre cette décision en tant qu’elles concernent l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité dont la contestation contentieuse n’est pas soumise à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
D’autre part, les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2023 en tant qu’elles concernent un indu de revenu de solidarité active doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les indus en litige :
En premier lieu, la décision du 11 octobre 2023 concernant l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, la décision du 1er juillet 2024 concernant l’indu de revenu de solidarité active et celles du 15 octobre 2024 concernant l’allocation de logement sociale et la prime d’activité comportent la mention des éléments de fait à l’origine des indus, à savoir l’existence d’une vie maritale de M. B… avec Mme A… sans qu’il puisse être exigé de l’administration qu’elle détaille nécessairement les arguments l’ayant conduit à retenir une telle situation de concubinage. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées en fait et le moyen tiré de leur insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…). ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
D’autre part, l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) l’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles pour le revenu de solidarité active et par l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation pour l’aide personnalisée au logement. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme A… ont vécu en couple jusqu’à leur séparation en juin 2020, puis que Mme A… a été hébergée chez M. B… dans un logement situé à Vescours à compter du 1er juillet 2021 dont le bail était resté aux deux noms, puis qu’ils ont déménagé en dernier lieu dans un logement situé à Montrevel en Bresse, pour lequel le bail a été établi aux deux noms, sans mention qu’il s’agit d’un bail conclu en colocation. Il résulte du rapport du contrôleur assermenté, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, que lors de sa visite inopinée au domicile de Montrevel en Bresse, M. B… et Mme A… étaient présents dans la maison, alors que celle-ci avait indiqué vivre dans une caravane sur le terrain, que les intéressés ont reconnu que leur entourage les considérait comme vivant en couple, que les relevés des comptes ont mis en évidence des échanges financiers réguliers entre les deux intéressés ainsi qu’un partage des charges du quotidien, le véhicule appartenant à Mme A… étant par exemple assuré par M. B…. Compte tenu de ces éléments, la circonstance que le gestionnaire locatif atteste que les appels de loyers et les quittances sont établis pour une colocation et que chaque locataire règle séparément la moitié du loyer n’est pas de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur quant à l’existence d’un faisceau d’indices concordants sur l’existence d’une vie de couple stable et continue entre M. B… et Mme A…. Il en résulte que la caisse d’allocations familiales de l’Ain a pu, à bon droit, estimer que les ressources de Mme A… devaient être intégrées dans celles du foyer pour la détermination des droits de M. B… au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’allocation de logement sociale et à l’aide exceptionnelle de solidarité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l’Ain, que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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