Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mai 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, et un mémoire complémentaire déposé le 2 avril 2025 M. A B, représenté par Me D’Allivy Kelly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 notifié le 22 suivant, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dans les cas de refus de renouvellement comme en l’espèce d’un titre de séjour, eu égard à l’atteinte qui est portée à la situation personnelle de l’étranger ; la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et le contraignant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, le place dans une situation administrative et personnelle extrêmement difficile ; il se trouve empêché de chercher un emploi en alternance obligatoire afin d’achever son année universitaire de Master 1 « expert en systèmes d’information » alors que sa candidature intéresse de nombreux employeurs potentiels qui lui demandent de justifier de la régularité de son séjour ; la période de formation en alternance débute à la fin du mois d’avril ; il ne peut plus percevoir de prestations sociales, le bénéfice de l’aide personnalisée au logement ayant été suspendu par la CAF ; il se trouve dans l’impossibilité de travailler et dépend de sa famille pour subvenir à ses besoins ; la décision entrave sa liberté d’aller et de venir ;
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnait l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études car il est inscrit pour l’année 2024/2025 dans un Master 1 « expert en système d’informations » à l’ESIIA et quant à l’insuffisance de ses moyens d’existence, puisqu’il bénéficie de virements bancaires réguliers de la part de son père ; elle enfreint l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il dispose en France de liens personnels et familiaux notamment sa sœur ainée résidant légalement en France chez qui il est hébergé en région parisienne ; elle est contraire à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Par une décision du 6 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n°2500537 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025, ont été entendus le rapport de M. C, puis les observations de Me D’Allivy Kelly qui a repris ses écritures et ses moyens en insistant sur les points suivants : M. B n’a pas rencontré de difficultés dans son parcours de formation en France ; en effet, après avoir obtenu en 2020 un Brevet Technique Supérieur (BTS) « services informatiques aux organisations » et en 2021 un Bachelor mention « développement de solutions digitales », M. B a intégré une formation BAC+4 au sein de l’école Multimédia à l’automne 2021, avant de se réorienter et d’intégrer l’OpenClassRooms une formation à distance et en alternance de technicien informatique à la rentrée universitaire 2022 ; après avoir effectué une formation en alternance de janvier 2023 à janvier 2024, il a obtenu la délivrance d’une certification professionnelle de gestionnaire en maintenance et support informatique ; M. B est inscrit au titre de l’année universitaire 2024/2025, en Master 1 « expert en systèmes d’information » à l’ESIIA ; ses études sont donc sérieuses et ont permis à l’acquisition de titres reconnus ; s’il a suivi en 2024/2025 une formation de certification professionnelle d’administrateur réseaux dispensée à distance, son année actuelle est en présentiel et la période de formation en alternance va s’ouvrir au mois d’avril et sa situation doit être régularisée ; il dispose de revenus provenant des versements d’argent de son père et de sa sœur.
Le préfet de la Vienne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 mai 2000 est entré en France le 29 décembre 2018 muni d’un visa long séjour « étudiant », valable jusqu’au 8 novembre 2019. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour mention « étudiant » à compter du 9 novembre 2019 renouvelés sans interruption et dont le dernier a expiré le 13 février 2024. Le 14 mars 2024, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
D. MADRANGE
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