Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Bordeaux Aquitaine a rejeté sa demande de réadmission en résidence universitaire durant l’année universitaire 2026/2027 et lui a enjoint de quitter le logement au plus tard le 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Bordeaux Aquitaine de la maintenir provisoirement dans le logement qu’elle occupe actuellement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée a pour effet une rupture immédiate de ses conditions de vie, un impact direct sur son état de santé et un risque sérieux quant à la poursuite de ses études ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation, une absence de prise en compte de son handicap ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2603191 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Bordeaux Aquitaine a rejeté sa demande de réadmission en résidence universitaire durant l’année universitaire 2026/2027 et lui a enjoint de quitter le logement au plus tard le 31 août 2026, Mme B… fait valoir que cette décision a pour effet une rupture immédiate de ses conditions de vie, un impact direct sur son état de santé et un risque sérieux quant à la poursuite de ses études. Ces seules considérations ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation alors que la décision contestée ne prendra effet qu’au 31 août 2026 et qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante aurait été admise en master au sein de l’université de Bordeaux Montaigne pour l’année universitaire 2026/2027. Ainsi, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603192 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée pour information au CROUS de Bordeaux-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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