Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie attribution à la demande de l’URSSAF Île-de-France en date du 17 mars 2026 ;
Il soutient qu’il n’a pas été informé du contrôle pour l’année 2021, qu’il a appris le blocage de ses comptes bancaires par son établissement de crédit et qu’il a cessé son activité depuis 2022 ; il n’a reçu aucune notification, ni du contrôle, ni du résultat, et ne comprend pas l’origine de la somme de 11 778 euros qui lui est réclamée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale pour l’année 2021, mené par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France, à l’issue duquel des cotisations supplémentaires ont été mises à sa charge dont le montant restant dû s’élève à 11 778 euros. M. B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie attribution qui lui a été notifiée par acte de commissaire de justice le 17 mars 2026.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que la contestation d’un recouvrement émanant de l’URSSAF ressortit de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la demande présentée par M. B…, qui tend à ce que le juge des référés ordonne à l’URSSAF de suspendre l’exécution d’une saisie attribution n’est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître. Sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître selon les modalités prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 263235 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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