Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2210763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Korporate Events |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Korporate Events, représentée par son gérant,
M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022, pour un montant total de 22 822 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande d’aide « coûts fixes consolidation ».
Elle soutient que :
— le dépôt de sa demande d’aide pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022 est recevable dès lors, d’une part, qu’il a été effectué dans les délais légaux auprès de l’administration fiscale, par courriel et par lettre recommandée, et, d’autre part, que l’accès à la procédure dématérialisée n’était pas possible faute d’activation de sa messagerie sécurisée ;
— la transmission dématérialisée des demandes d’aide n’était plus fonctionnelle après la date du 31 mars 2022 ;
— son dossier était complet ;
— sa demande a été refusée au motif que l’aide ne pouvait plus être mise en paiement après le 1er juillet 2022 alors qu’elle n’a pas été instruite par l’administration fiscale avant cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le motif tiré de la méconnaissance des modalités de dépôt de la demande d’aide « couts fixes consolidation », fixées par l’article 4 du décret n°2022-111 du
2 février 2022, doit être substitué au motif relatif à l’impossibilité de mise en paiement de l’aide depuis le 1er juillet 2022, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.La SARL Korporate Events, qui exerce une activité d’organisation d’événements, a sollicité le 30 mars 2022 par courriel puis par lettre recommandée le bénéfice de l’aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au titre de la période allant de décembre 2021 à janvier 2022. Par la présente requête, la SARL Korporate Events demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande d’aide pour la période comprise entre décembre 2021 et janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret n°2022-111 du 2 février 2022 : " I. – A. – La demande au titre de la période éligible comprise entre le
1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. () / II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants :/
1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;/ 2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. () L’attestation mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l’aide est demandée :/ – l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation ;/ – le chiffre d’affaires ;/ – le chiffre d’affaires de référence mentionné à l’article 3. / L’attestation mentionne également le numéro professionnel de l’expert-comptable. / Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. () / 3° Le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l’annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;/ 4° La balance générale pour chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ;/ 5° Les coordonnées bancaires de l’entreprise. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () ». Aux termes de l’article R. 112-9-2 du même code : « L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. / Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
4. Enfin, le site www.impots.gouv.fr/couts-fixes indique dans une rubrique
« Comment en faire la demande ' » que : « Les professionnels doivent se connecter à leur espace professionnel (et non sur leur espace personnel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous »Écrire« le motif de contact »Je demande l’aide « Coûts fixes » dans « Demandes générales / Je dépose une demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité ». "
5. Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 2 février 2022, et des informations publiées par l’administration sur le site www.impots.gouv.fr, que la demande d’aide « coûts fixes consolidation » au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 devait être effectuée par l’intermédiaire de la messagerie professionnelle sécurisée de l’entreprise, accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. Elle devait être accompagnée de l’ensemble des justificatifs énumérés au II de l’article 4 du même décret et notamment des attestations et documents à établir selon les modèles disponibles sur le même site internet. Il est constant que la demande d’aide présentée par la SARL Korporate Events au titre du dispositif « coûts fixes consolidation », pour la période allant de décembre 2021 à janvier 2022, a été transmise le 30 mars 2022 par simple courrier électronique ainsi que par lettre recommandée reçue le 1er avril 2022 par l’administration fiscale et n’a donc pas été déposée par la voie dématérialisée prévue par les dispositions précitées. Si la société requérante soutient qu’elle ne disposait pas, le 30 mars 2022, de son propre service de messagerie sur le site « impôts.gouv.fr » en raison d’un changement de son cabinet comptable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard pris par cette société pour adhérer à la messagerie en ligne serait imputable à l’administration. A cet égard, il ressort des éléments produits que la SARL Korporate Events a demandé à l’administration fiscale, le 29 mars 2022 les codes d’accès pour accéder à la messagerie sécurisée et que l’administration indique, sans être contestée, les avoir transmis le 31 mars 2022, soit le jour de la date limite de dépôt de la demande d’aide. Si la société requérante se prévaut également d’une transmission de sa demande d’aide par courriel dans les délais légaux ainsi que d’un accusé de réception émis le 31 mars 2022 par une inspectrice des impôts, la société n’a toutefois pas régularisé sa demande par le biais de la messagerie sécurisée alors que le service lui enjoignait impérativement de le faire le
26 avril 2022 et le 2 juin 2022, sous peine de ne pouvoir instruire le dossier. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dépôt de sa demande d’aide pour la période de décembre 2021 et de janvier 2022 remplissait les conditions requises pour déposer régulièrement une demande d’aide.
6. En deuxième lieu, la SARL Korporate Events soutient ne pas avoir pu accéder au service de dépôt de l’aide en ligne, par le biais de la messagerie sécurisée, après le 31 mars 2022. Toutefois, et alors qu’il incombe, en principe, à chaque partie, d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, la société requérante n’apporte pas d’élément suffisant pour établir que le téléservice n’était pas disponible. Par suite, le moyen tiré de l’indisponibilité du téléservice doit être écarté.
7. En troisième lieu, la SARL Korporate Events soutient que son dossier de demande d’aide était complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide ne répondait pas aux modalités de dépôt fixées par l’article 4 du décret du 2 février 2022 et ne pouvait donc pas donner lieu à instruction. Au surplus, l’administration soutient dans son mémoire en défense, sans être contredite en réplique, que les pièces constitutives du dossier de demande d’aide n’étaient pas conformes aux exigences du décret du 2 février 2022 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la complétude du dossier doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans le cas présent, l’administration fiscale, pour édicter sa décision de refus de l’aide « coûts fixes consolidation », s’est fondée sur l’impossibilité de mettre en paiement cette aide à compter de la date du 1er juillet 2022. Toutefois, à supposer que ce motif ne pouvait, à lui seul, fonder le refus de versement de l’aide pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne invoque, dans son mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023 et communiqué à la société Korporate Events, un autre motif tiré de ce que la société requérante a méconnu les modalités de dépôt de la demande d’aide « coûts fixes consolidation » fixées par l’article 4 du décret n°2022-111 du 2 février 2022. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ce motif pouvait, à lui seul, fonder légalement la décision litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, qui ne prive la société requérante d’aucune garantie, et le moyen tiré du défaut d’instruction de la demande d’aide, avant le 1er juillet 2022, ainsi que celui, à le supposer soulevé, tiré de l’erreur de droit, doivent être écartés.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SARL Korporate Events doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Korporate Events est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Korporate Events et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDELe président,
T. Gallaud
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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