Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 2603760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 13 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Nadaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du maire de Bordeaux du 31 mars 2026 et du 3 avril 2026 de mise en sécurité d’urgence de l’immeuble situé 110 cours Aristide Briand ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement le prive de tout revenu tandis qu’il continue de supporter les charges de son activité ainsi que ses propres charges personnelles ; ses pertes journalières sont considérables et la perte de marge pour l’intégralité du mois d’avril s’élève à 120 206 euros ; l’exécution des arrêtés litigieux le place dans une situation financière particulièrement précaire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés :
- l’auteur de l’arrêté du 31 mars 2026 est incompétent dès lors que l’arrêté de délégation de signature du 30 mars 2026 n’était pas exécutoire à la date de l’édiction de cet arrêté ; l’arrêté du 3 avril 2026 ordonnant mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence et ordonnant la réalisation de travaux de mesures provisoires étant un acte subséquent de l’arrêté du 31 mars 2026, il devra en conséquence être suspendu ;
- les arrêtés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à leur édiction ;
- aucun élément probant ne permet d’établir l’existence d’un péril imminent ou grave justifiant l’intervention de l’autorité administrative ;
- les mesures provisoires prescrites sont en contradiction avec la nature et la gravité du danger allégué et apparaissent disproportionnées et inadaptées à la situation réelle de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 dont la main levée a été prononcée par l’arrêté du 3 avril 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 13 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Nadaud, représentant M. C…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Me Caijeo substituant Me Hounieu, ainsi que de Mme B…, représentant la commune de Bordeaux, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, il résulte des termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 avril 2026 qu’il prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 31 mars 2026. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 sont irrecevables.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 avril 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bordeaux au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603760 présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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