Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2504013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… E… C… A…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision de transfert a été prise ;
d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement, par celui-ci, à percevoir la somme due au titre de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- il n’est pas établi que la décision ait été précédée de la délivrance de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- la décision est entachée d’une erreur matérielle des faits : elle ne vise que M. B… E… C… A… alors qu’il est également connu sous un autre nom, M. D… C… A… ; le préfet s’est manifestement fondé sur la situation de ce dernier pour prendre sa décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant transfert étant illégale, la décision d’assignation est dépourvue de base légale ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts : elle ne vise que M. B… E… C… A… alors qu’il est également connu sous un autre nom, M. D… C… A… ; le préfet s’est manifestement fondé sur la situation de ce dernier pour prendre sa décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, également connu sous le nom de D… C… A… né le 1er janvier 2004, est entré en France pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lors du dépôt de sa demande d’asile le 23 juillet 2025 auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris, la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités néerlandaises et qu’il avait également franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédent sa première demande d’asile. Les autorités néerlandaises, sollicitées le 5 septembre 2025, ont refusé, le 16 septembre 2025, de reprendre en charge l’intéressé. Les autorités espagnoles, sollicitées le 5 septembre 2025, ont expressément accepté, le 15 septembre 2025, la prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 26 novembre 2025 notifié le 8 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de transférer M. C… A… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département des Vosges. Par la requête susvisée, M. C… A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… A…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2025 auprès bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C… A… a illégalement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile, que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 5 septembre 2025, à laquelle elles ont explicitement donné leur accord le 15 septembre 2025 et que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3.2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté mentionne que M. B… E… C… A… est connu sous un autre nom, D… C… A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet alias désignerait une personne distincte du requérant, ni, en tout état de cause, que le préfet aurait pris en compte la situation d’une personne tierce pour fonder la décision prise à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a attesté par sa signature s’être vu remettre, le 23 juillet 2025, par les services de la préfecture de Paris les brochures, intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue arabe qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 13 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. C… A… ont été enregistrées en Espagne le 11 mars 2025, soit avant son entrée aux Pays- Bas, où il a déposé une demande d’asile le 25 juin 2025, et en France, où il a déposé une seconde demande d’asile le 23 juillet 2025. Il résulte des dispositions précitées que, l’Espagne, dont le requérant a franchi les frontières moins de douze mois auparavant, est le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement des dispositions du point 1 de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit quant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de l’illégalité de la décision de transfert, la décision d’assignation à résidence doit être annulée.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, si le préfet a mentionné que M. C… A… est connu sous plusieurs alias, il n’en résulte pas qu’il se soit fondé sur des faits matériellement erronés pour décider d’assigner le requérant à résidence dans le département des Vosges.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier sur la base duquel l’administration a pris les arrêtés litigieux, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 26 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C… A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Zoubeidi-Defert.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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