Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2411572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 21 novembre 2024 et 27 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée ayant clôturé sa demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et enfin de lui délivrer dans cette attente et dans chacun des cas une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée qui doit être regardée comme une décision de retrait de la décision du préfet de la Haute-Loire du 13 décembre 2019 de lui délivrer un titre de séjour, ne comporte ni le prénom, ni le nom ni la signature de l’agent instructeur ayant pris la décision ;
- il n’est pas justifié que l’auteur de la décision avait compétence pour la prendre ;
- l’administration ne pouvait retirer la décision créatrice de droits de lui délivrer un titre de séjour plus de quatre mois après son édiction, en 2019, alors en outre que celle-ci n’était pas illégale, et ce, en méconnaissance des dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que lui est opposé le fait qu’il est présent sur le territoire français et qu’il doit justifier d’un visa de long séjour après avoir sollicité une réunification familiale, alors que les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne renvoient vers aucune disposition du code relative à la réunification familiale, ou au regroupement familial, prévoyant une telle obligation, laquelle n’est posée qu’au 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; une telle interprétation de la loi française serait contraire à la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- s’il devait être considéré que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile posent une telle obligation, alors il devrait être considéré qu’il est fondé à invoquer directement l’article 24 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, non entièrement transposée ;
- les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles qu’interprétées par la préfecture, sont inconventionnelles au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour le 25 avril 2025, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D…, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 10 mars 1985, est entré en France en décembre 2017. Il a déposé le 6 août 2019 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par courrier du 6 novembre 2019, le préfet de la Haute-Loire a indiqué faire droit à sa demande, sans toutefois qu’aucun titre de séjour ne lui ait ensuite été matériellement délivré, l’intéressé n’ayant bénéficié que de récépissés avec autorisation de travail. Suite à son déménagement dans le département de la Loire, M. A… a été amené à déposer en dernier lieu une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, le 22 mars 2023, et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction renouvelée jusqu’au 28 février 2024. Par une décision non datée, dont M. A… demande l’annulation, sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif qu’il n’avait pas présenté un visa de long-séjour délivré à la suite d’une procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
En l’espèce, si la décision attaquée non datée, notifiée par l’intermédiaire du téléservice ANEF et par conséquent dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, mentionne la qualité de ce dernier, « agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer », elle ne comporte cependant aucune mention du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée et prise à une date indéterminée est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision ayant clôturé sa demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, alors que le requérant dispose seulement d’un titre de séjour temporaire valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026 et non du titre sollicité, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Loire, procède au réexamen complet de la situation administrative de M. A…, notamment sur le fondement du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il y a lieu, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée ayant clôturé la demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen complet de la situation administrative de M. A…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
L. D…
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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