Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2026, n° 2602734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2026, lequel n’a pas été communiqué, M. B… A… et Mme D… C…, représentés par Me Méaude, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur remettre leurs cartes de séjour pluriannuelles valables du 11 mars 2025 au 10 mars 2029 en qualité de bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la mesure sollicitée est à la fois urgente, compte tenu de leur situation de pécarité actuelle, et utile et légitime dès lors qu’une décision favorable a déjà été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les deux cartes de séjour ont été mises en fabrication le 12 mars 2026. Ils seront invités à venir les retirer dès réception. Les décisions favorables déjà notifiées leur permettent dans l’attente de justifier de la régularité de leur séjour.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme C…, tous deux de nationaltié bangladaise, ont obtenu le bénéfice de la protection internationale en novembre 2024. Ils ont sollicité, les 2 et 4 novembre 2024, leur admission au séjour. Le 10 mars 2025, une décision favorable a été prise sur leur demande de titre de séjour. Malgré plusieurs relances, ils ne sont toujours pas destinataires de leur carte de séjour. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur remettre leur titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a informé le tribunal que les deux cartes de séjour temporaires, valables du 11 mars 2025 au 10 mars 2029, ont été mis en fabrication le 12 mars 2026. Il précise que dès réception, les requérants seront invités à venir les retirer. Il ajoute que dans l’attente de cette remise, les attestations de décisions favorables en date du 10 mars 2026, produites à l’instance, leur permettent de justifier de la régularité de leur séjour en France. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, le litige étant privé d’objet, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conlusions à fin d’injonction. Les conclusions relatives à l’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante à l’instance, une somme de 800 euros à verser solidairement à M. A… et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera solidairement à M. A… et Mme C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme D… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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