Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 juin 2025, n° 2300461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D B forme opposition à la contrainte émise le 16 décembre 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais pour le recouvrement d’un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 3 248,28 euros pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017.
Elle soutient ne pas avoir commis la fraude que lui impute la CAF pour justifier la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sollicite un désistement.
Elle soutient détenir un titre exécutoire pour la créance concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, s’est vue reprocher l’absence de déclaration de sa vie maritale à compter du 1er novembre 2015 occasionnant un trop-perçu de prestations sociales au titre de l’allocation logement familiale, d’un montant total de 3 248,28 euros pour la période du 1er mars 2016 au 29 février 2017. La CAF a sollicité le versement de cette somme par mise en demeure adressée le 16 mai 2022.
En l’absence de remboursement, la caisse d’allocations familiales a alors envoyé une contrainte. Mme B, par la présente requête, forme opposition à cette contrainte émise le
16 décembre 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 823-9 de ce code prévoit : » Les articles L. 161-1-5 et
L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale :
« Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ».
4. Si Mme B affirme que la « CAF continue de s’acharner », contestant le
bien-fondé de la créance sollicité, ces allégations ne sont étayées par aucun élément, l’intéressée procédant par seule voie d’affirmation et se contentant d’indiquer ne plus avoir le temps et l’énergie pour se justifier. Dès lors, en l’absence d’élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur la situation de la requérante, et nonobstant le fait qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation contre la décision d’indu fondant la contrainte objet de l’opposition en litige qui seul l’autoriserait à utilement faire valoir que l’indu trouve son origine dans la circonstance selon laquelle elle n’aurait pas commis de fraude, la requête de l’intéressée ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d’allocation familiale du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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