Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 24 déc. 2024, n° 2317576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317576 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2023, 8 juillet 2024 et 2 août 2024 M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 mai 2009, 17 juillet 2010, 16 juillet 2010, 9 avril 2011, 3 février 2012, 19 mai 2012, 18 juillet 2012, 5 décembre 2012, 28 février 2013, 18 juillet 2013, 29 mars 2014, 12 avril 2015, 8 octobre 2015, 30 août 2016 à 9h58, 8 janvier 2017, 13 novembre 2017, 1er mars 2019, 8 octobre 2019 et 25 février 2021 sont irrecevables et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis entre le 30 mai 2009 et le 25 février 2021 trente-cinq infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI en date du 13 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 30 mai 2009, 17 juillet 2010, 16 juillet 2010, 9 avril 2011, 3 février 2012, 19 mai 2012, 18 juillet 2012, 5 décembre 2012, 28 février 2013, 18 juillet 2013, 29 mars 2014, 12 avril 2015, 8 octobre 2015, 30 août 2016 à 9h58, 8 janvier 2017, 13 novembre 2017, 1er mars 2019, 8 octobre 2019 et 25 février 2021 ont été restitués à M. B antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
En ce qui concerne les décisions consécutives aux infractions commises les 3 novembre 2014, 30 juillet 2019 à 23h36 et 23h37 et 6 août 2019 :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 3 novembre 2014 et 30 juillet 2019 à 23h36 et 23h37. Or, M. B ne soutient pas que ce paiement résulterait d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu’il aurait destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information.
6. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 6 août 2019 relevée sans interception du véhicule, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. B l’aurait payée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
En ce qui concerne les autres infractions :
7. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
8. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que ce dernier s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé commise le 30 avril 2013. Ainsi il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu et dès lors que le requérant ne justifie pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme établissant que M. B a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
9. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 4 septembre 2014, 4 avril 2015, 5 juin 2016 et 1er septembre 2019. Or, M. B ne soutient pas que ce paiement résulterait d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu’il aurait destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information.
10. Il résulte enfin de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises les 28 juillet 2016, 30 août 2016 à 13h50, 16 mars 2020, 2 février 2020, 12 septembre 2020, 9 septembre 2020 à 1h32 et 4h18 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Au contraire, M. B apporte la preuve que l’administration a procédé à un recouvrement forcé pour les amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
11. En raison de l’annulation des décisions relatives aux infractions commises les 6 août 2019, 28 juillet 2016, 30 août 2016 à 13h50, 16 mars 2020, 2 février 2020, 12 septembre 2020, 9 septembre 2020 à 1h32 et 4h18, le solde de points affectés au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 6 août 2019, 28 juillet 2016, 30 août 2016 à 13h50, 16 mars 2020, 2 février 2020, 12 septembre 2020, 9 septembre 2020 à 1h32 et 4h18.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 6 août 2019, 28 juillet 2016, 30 août 2016 à 13h50, 16 mars 2020, 2 février 2020, 12 septembre 2020, 9 septembre 2020 à 1h32 et 4h18 sont annulées.
Article 2 : La décision 48SI du 13 juillet 2023 du ministre de l’intérieur, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er.
Article 4 : L’État versera à M. B une somme de 1 (00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317576
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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