Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2507606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ostyn ;
et les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 20 novembre 1988 et arrivé en France le 12 mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 14 septembre 2023, auprès du préfet de police de Paris, son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé pendant un délai de quatre mois par l’administration sur sa demande est née, le 14 janvier 2024, une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour produite par M. A…, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police de Paris le 14 septembre 2023 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 16 décembre 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 20 décembre suivant par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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