Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2301815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 10 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en qualité de réfugié, il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 34 de la convention de Genève ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait la circulaire du 21 juin 2013 ; il a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, qui sont isolés et de faible gravité ; il a d’ailleurs bénéficié d’une mesure d’exclusion de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- il fait preuve d’une parfaite assimilation et insertion, tant d’un point vue familial que professionnel, comme en atteste son investissement pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- la circonstance que M. A… respecterait les conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant guinéen né le 6 décembre 1990. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juin 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 19 janvier 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Haute-Savoie et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Ce dernier demande l’annulation de la décision ministérielle du 19 janvier 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait été l’auteur de faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, faits commis le 15 juin 2020 à Annecy.
4. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, et il n’est pas contesté, que ce dernier a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 13 septembre 2021, à une amende de 1 000 euros, dont 700 euros avec sursis, pour les faits qui lui sont reprochés par le ministre aux termes de la décision attaquée et qui ont été commis le 15 juin 2020. En outre, la circonstance que le requérant a obtenu l’exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire par jugement correctionnel du 23 mai 2022 du tribunal judiciaire d’Annecy n’est pas de nature à ôter leur caractère répréhensible aux faits ainsi commis. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée, ainsi que de la gravité des faits reprochés à M. A…, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation du requérant pour le motif précité au point 3 du présent jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ». Cet article ne crée pas pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Par suite, M. A… ne peut soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 21 juin 2013, qui ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
7. En quatrième et dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration familiale et professionnelle en France et à son engagement pendant la crise sanitaire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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