Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2400676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de séjour du 13 novembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, dans le délai d’un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît plusieurs libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision de refus de séjour du 13 novembre 2023 :
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas exercé l’étendue de son pouvoir ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 3 juillet 1965, a sollicité le 5 mai 2023 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décision du 13 novembre 2023 la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, le 15 décembre 2023, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne pouvant conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il est constant qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour n’a été délivré à Mme B alors même qu’il n’est pas contesté en défense que son dossier était complet. Par suite, quand bien même il s’agissait d’une première demande, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 13 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux :
6. En premier lieu, la décision implicite de rejet en litige étant réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de Mme B tendant à la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
8. Mme B a notamment sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la demande de séjour de la requérante que cette dernière est entrée pour la première fois en France en 1986 pour y poursuivre des études. L’intéressée a ensuite quitté le pays, pour y revenir en 2012, sous couvert de différents titres de séjour valables jusqu’au 17 février 2018 puis sous couvert de visa C à entrées multiples, valables du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2019 puis du 7 août 2019 au 6 août 2021. Si la requérante soutient elle-même qu’elle a effectué de nombreux allers-retours à destination de son pays d’origine à compter de 2018, elle ne justifie pas, en l’état des éléments qu’elle produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans au jour de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait, dans le cadre de l’instruction de la demande de l’intéressée, méconnu l’étendue de son pouvoir doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la demande de séjour de la requérante que cette dernière est entrée pour la première fois en France en 1986 pour y poursuivre des études. L’intéressée a ensuite quitté le pays, pour y revenir en 2012, sous couvert de différents titres de séjour valables jusqu’au 17 février 2018 puis sous couvert de visa C à entrées multiples, valables du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2019 puis du 7 août 2019 au 6 août 2021. La requérante se prévaut de la présence en France de ses trois enfants dont deux sont majeurs et qui poursuivent des études de médecine. Toutefois, deux des enfants de l’intéressée sont majeurs et la requérante n’établit pas que sa présence en France serait nécessaire à ces derniers. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et des conséquences de sa décision doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
16. Les circonstances telles qu’exposées au point 11 ne suffisent pas à démontrer l’existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour.
17. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées et que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux et annule la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante à titre principal, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2400676
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Échelon ·
- Enseignement agricole ·
- Ancienneté ·
- Agriculture ·
- Établissement d'enseignement ·
- Contrats ·
- Reclassement ·
- Agro-alimentaire ·
- Privé ·
- Enseignant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Sociétés civiles ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Astreinte ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cerf ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Suspension
- Carte de séjour ·
- Eures ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prohibé ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Sciences appliquées ·
- Jury ·
- Génie mécanique
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Défaut de motivation ·
- Public ·
- Prescription
- Amende ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Allocation logement ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.