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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 19 sept. 2024, n° 2103589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 3 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de 32 fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis entre janvier 2018 et mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire sur sa personne de 32 fouilles corporelles intégrales, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficulté particulière et que ses fréquentations étaient connues, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57 7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
— son préjudice est, dans ces circonstances, de 3 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 août 2024 à 12 h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, première conseillère,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, placé en détention provisoire à compter de 2013 et condamné en février 2016, alors incarcéré au centre de détention de Melun, a fait l’objet, entre janvier 2018 et mars 2020, de 32 décisions de fouilles individuelles intégrales en particulier à l’issue de parloirs famille. Par courrier du 15 janvier 2021, reçu le même jour par les services de l’administration pénitentiaire, il a formé une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre de trente-deux fouilles corporelles intégrales qu’il considère comme illégalement pratiquées entre janvier 2018 et mars 2020. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 15 mars 2021. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui réparer le préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ». En vertu de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version alors applicable, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ». Et, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Enfin, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. M. A invoque l’illégalité fautive de la pratique de trente-deux fouilles corporelles intégrales dont il a fait l’objet, pratiquées sur sa personne sur le fondement de trente-deux décisions individuelles produites par l’intéressé, entre le 27 janvier 2018 et le 7 mars 2020 soit sur une période d’environ 25 mois, alors qu’il était affecté au centre de détention de Melun, de février 2017 à décembre 2018 puis à compter de février 2019.
S’agissant des fouilles pratiquées entre le 27 janvier 2018 et le 2 octobre 2019 inclus :
7. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les vingt-trois fouilles mises en œuvre, en 2018, les 27 janvier, 10 février, 10 et 31 mars, 12 mai, 2, 9 et 23 juin, 28 juillet, 11 août, 8 et 22 septembre, 4 et 24 novembre, puis, en 2019, les 3 et 24 mars, 18 mai, 8, 15 et 29 juin, 27 juillet, 7 et 21 septembre, ont été pratiquées après le parloir famille. Les décisions afférentes sont pour la plupart motivées par la circonstance que « la personne détenue est soupçonnée d’avoir sur elle des objets ou substances prohibés », et dix-huit d’entre elles comportent des motifs complétés par l’indication d’un « comportement suspect », « comportement quotidien au sein de la détention » ou « comportement général » adopté par M. A. Or, il n’est produit aux débats aucun élément en vue d’éclairer l’appréciation ainsi portée sur le comportement de l’intéressé, ni rapporté le moindre incident sur la période concernée, ni pour la période antérieure, alors que M. A était écroué depuis plusieurs années, ni fait état de circonstances, propres au requérant, telles que relatives à sa personnalité et ses antécédents, susceptibles de fonder la présomption d’une infraction ou de caractériser un risque que le comportement de l’intéressé fait courir à la sécurité des personnes ou des biens au sein de l’établissement. A cet égard, ne saurait justifier les mesures en litige ni la seule circonstance que la personne détenue est « susceptible d’être en possession d’objets ou substances interdits », motif figurant dans la décision de procéder à la fouille du 9 février 2018, ni le contexte de la tenue d’un parloir, quand bien même présentant par nature un risque accru, motif figurant dans la décision de procéder à la fouille du 7 septembre 2019.
8. Ensuite, pour ce qui concerne la fouille corporelle du 2 octobre 2019, pratiquée à l’occasion de la fouille de la cellule de M. A, si le ministère de la justice invoque, en défense, que celle-ci est justifiée par la nécessité d’éviter une dissimulation d’objet ou produit prohibé par la personne détenue pendant l’opération, la seule circonstance d’une fouille de cellule ne saurait suffire à légitimer au regard de l’un des motifs prévus par la loi l’application d’une fouille corporelle intégrale. Or, s’il n’est pas contesté par le requérant qu’à l’occasion de la fouille de la cellule qu’il occupait, effectuée concomitamment à la fouille corporelle en litige, il y a été découvert un téléphone portable, il n’est pour autant fait état d’aucune circonstance antérieure de nature à justifier la décision de l’administration de recourir à cette fouille corporelle intégrale, qui, dans ces circonstances, ne peut être regardée comme pratiquée sur le fondement d’un motif légal.
9. Il suit de tout ce qui précède que, pour ce qui concerne les vingt-quatre fouilles pratiquées sur la période susmentionnée, le requérant est fondé à soutenir que celles-ci n’ont pas été justifiées par les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire et sont intervenues en méconnaissance des dispositions susvisées. La pratique de ces fouilles engage en conséquence la responsabilité de l’Etat, alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de leurs réalisations auraient été par elles-mêmes attentatoires à la dignité de l’intéressé.
S’agissant des fouilles pratiquées entre le 11 octobre 2019 et le 5 mars 2020 inclus :
10. D’une part, tout d’abord, en ce qui concerne la fouille du 28 octobre 2019, exécutée au sortir des ateliers du centre de détention, le requérant n’oppose aucune contestation précise quant à ses motifs, tels que figurant sur la décision écrite afférente et invoqués en défense, tenant au déclenchement réitéré de l’alarme du portail d’ondes millimétriques sous lequel M. A est passé, ayant conduit le personnel pénitentiaire à vouloir s’assurer qu’aucun objet prohibé en quartier de détention n’était rapporté de l’atelier de façon dissimulée sur sa personne. Ces circonstances constituent une raison sérieuse de redouter une infraction et un risque pour la sécurité, et justifient que des mesures moins intrusives auraient été insuffisantes pour assurer les nécessités de l’ordre public.
11. Ensuite, pour ce qui concerne les sept autres fouilles pratiquées à compter du 11 octobre 2019, il résulte des termes des décisions afférentes que celles-ci sont motivées par la circonstance que « la personne détenue est soupçonnée d’avoir sur elle des objets ou substances prohibés ». Or, il résulte de l’instruction que ces fouilles sont intervenues sur une période succédant d’une semaine à environ 5 mois à la découverte, le 2 octobre 2019, dans la cellule occupée par M. A, d’un téléphone portable, ainsi que mentionné au point 8. Eu égard au caractère récent de cet incident, à l’usage dangereux qui peut être fait de l’objet ainsi découvert, notamment pour s’affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l’établissement pénitentiaire, à la possibilité de dissimuler ce type d’objet en échappant à un contrôle reposant sur des mesures moins intrusives qu’une fouille intégrale, ainsi qu’au contexte de sortie du parloir famille dans lequel les fouilles en litige ont été pratiquées, ces dernières ont répondu aux nécessités de l’ordre public. Une fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique n’auraient pas permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes et auraient été insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement.
12. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est allégué, que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles en cause dans des conditions qui, par elles-mêmes, auraient attenté à la dignité humaine.
13. Il suit de ce qui précède qu’en soumettant M. A aux huit fouilles en cause pratiquées sur la période susmentionnée, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice :
14. Eu égard à la faute retenue au point 9 du présent jugement et à la nature du manquement commis par l’administration pénitentiaire, M. A doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Compte tenu par ailleurs de ce que le requérant évalue expressément son préjudice à hauteur de 100 euros par fouille illégale, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation destinée à le réparer à la somme de 2 400 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée à compter du 15 janvier 2021, date de réception par l’administration de sa demande préalable adressée par télécopie.
16. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 janvier 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi, le cas échéant, qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
18. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à payer à M. A la somme de 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 15 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (ministère de la justice) le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au centre de détention de Melun.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. LECONTELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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