Rejet 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2023, n° 2305115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 à 14 heures 09, M. B A, représenté par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen Normandie de le réintégrer à titre provisoire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’INSA de Rouen Normandie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’un diplôme universitaire de technologie de génie mécanique et production obtenu en 2020, s’est inscrit à l’INSA de Rouen Normandie afin de devenir ingénieur et y a suivi la formation en apprentissage. Il n’a pas validé sa quatrième année d’études et le jury de l’INSA a décidé, par délibération du 3 juillet 2023, de l’exclure pour insuffisance de résultats, cette décision lui ayant été notifiée le 4 juillet 2023. M. A a demandé au Tribunal de suspendre l’exécution de la délibération du 3 juillet 2023 et le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 23 août 2023 en estimant que les moyens invoqués par le requérant ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. A ayant formé un recours gracieux contre la délibération du 3 juillet 2023, le jury a, par délibération du 30 août 2023, confirmé sa précédente délibération. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A aux fins de suspension de l’exécution des délibérations des 3 juillet et 30 août 2023 en estimant que les moyens invoqués par le requérant ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. M. A demande, par la présente requête, fondée cette fois-ci sur les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’INSA de le réintégrer à titre provisoire dans les 24 heures.
3. S’il résulte de l’instruction que l’entreprise avec laquelle M. A avait conclu un contrat d’apprentissage, envisage de le licencier et l’a convoqué à cet effet à un entretien préalable le 11 décembre 2023, il en ressort aussi qu’aucune décision n’a encore été prise et que la société « souhaite se donner le temps de la réflexion ». Il résulte également de la requête que le dossier de M. A a été « pris en main par les services du ministère de l’éducation nationale », selon une information reçue le 14 décembre 2023. Le lien de M. A avec l’INSA est par ailleurs rompu au moins depuis le 30 août 2023, date de rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, et alors au surplus que la requête a été introduite au milieu de la période des vacances scolaires et universitaires, il n’apparaît pas que les éléments exposés par M. A caractérisent une situation d’urgence impliquant que, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L 521-2 du code de justice administrative soient remplies, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Il suit de là que la condition particulière d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande en référé de M. A doit être rejetée par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative. M. A ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2023.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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