Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 août 2023, n° 2303879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 18 juillet, les 3 et 4 août 2023, M. D, représenté par Me Eizaga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de son logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision préfectorale accorde le concours de la force publique pour une expulsion à compter du 31 juillet 2023 ; il est toujours en attente d’un relogement suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 10 juillet 2023 enjoignant au préfet de lui proposer un logement assorti d’une mesure d’accompagnement social ; il est en outre dans un situation financière délicate et de santé fragile ; il ne saurait lui être reproché de s’être placé lui-même dans une situation d’urgence pour ces différentes raisons ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un vice de procédure ; le préfet n’a pas saisi préalablement la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, et ne l’a pas informé de la possibilité de saisir la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) visée à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie et a influencé le sens de la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa situation financière délicate qui l’empêche de se reloger dans le parc immobilier privé, et de la contradiction manifeste qui existe entre l’injonction faite au préfet de lui proposer un relogement et la présente décision préfectorale qui accorde le concours de la force publique pour mettre en œuvre son expulsion locative ; enfin, il souffre d’une sclérose en plaques qui rend inconcevable qu’il se retrouve à la rue ;
— la décision du 28 juin 2023 vient retirer illégalement le refus implicite d’octroi du concours de la force publique intervenue le 26 octobre 2022 en application des dispositions de l’article R. 143-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas constituée et que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif n°2302308 du 10 juillet 2023 enjoignant au préfet de la Gironde de proposer à M. D un logement assorti d’une mesure d’accompagnement social sous un mois ;
— la requête au fond enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n°2303878 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 4 août à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Eizaga, pour M. D, absent, qui conclue aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens que ceux résultant de ses dernières écritures. Il rappelle les circonstances de l’affaire et les difficultés notamment financières de son client. Il ajoute que le requérant a fait diligence pour saisir la commission de médiation et pour être reconnu prioritaire au titre du DALO pour obtenir un relogement.
— les observations de Mme A, pour la préfecture de la Gironde, qui précise qu’en toute hypothèse la CCAPEX s’est réunie en octobre 2022, de même que la commission de médiation DALO. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’obligation pour le préfet de refuser l’octroi du concours de la force publique au seul motif que l’intéressé serait déclaré prioritaire pour un relogement ou même, comme c’est le cas en l’espèce, si le juge administratif a enjoint à l’État de trouver une solution de relogement.
— les observations de M. B, pour la préfecture de la Gironde, qui rappelle que régulièrement les bailleurs sociaux comme privés saisissent le juge administratif en cas de refus d’octroi du concours de la force publique, qu’au cas particulier, malgré les efforts de la préfecture et l’injonction du juge administratif, l’État n’est pas à ce jour en mesure de proposer un relogement à M. D. Malgré les décisions du juge judiciaire et la demande insistante du bailleur social, la préfecture a fixé une date limite de saisine des forces de police la plus tardive possible, soit le 31 juillet 2023. Il est désormais probable que la force publique soit requise par le bailleur. Il reconnaît enfin qu’une décision implicite de refus d’octroi a pu intervenir en octobre 2022, la préfecture ayant alors fait le choix de négocier avec le bailleur social Domofrance pour trouver une solution convenable aux parties.
La préfecture de la Gironde a remis en audience une copie de la décision de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette pièce complémentaire, immédiatement communiquée à Me Eizaga, a été enregistrée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. D occupe depuis le 6 décembre 2016 un logement à usage locatif Résidence Bassins à flots, 3, rue Daniel Iffla Osiris à Bordeaux. En février 2020, il a perdu son emploi. Suite à la suspension de son aide personnalisée au logement (APL), son bailleur public, la SA HLM Domofrance, a assigné l’intéressé devant le juge compétent. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. D à quitter les locaux loués et à verser à son bailleur la somme de 8 064,67 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges. Le 23 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a décidé l’effacement total de ses dettes. Par décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation de la Gironde l’a reconnu prioritaire pour être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins. Par un jugement du 16 mai 2023, le juge judiciaire a rejeté sa demande d’octroi d’un délai pour quitter son logement. En l’absence de toute proposition des autorités compétentes de l’Etat, M. D a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, qui, par un jugement du 10 juillet 2023, a enjoint au préfet de la Gironde de lui proposer un logement assorti d’une mesure d’accompagnement social sous un mois et sous astreinte. Par lettre du 28 juin 2023, le préfet a donné son accord pour le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire à compter du 31 juillet 2023. M. D demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 juin 2023 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ». Aux termes de l’article L. 153-2 de ce code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
6. Il résulte de l’instruction que par acte d’huissier en date du 26 août 2022, la SA HLM Domofrance a saisi le service expulsion de la préfecture de la Gironde aux fins d’obtenir l’octroi du concours de la force publique pour mettre à exécution le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022. Il n’est pas contesté que cette saisine comportait copie du dispositif de ce jugement, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de vaine tentative de procéder à l’expulsion. Il est constant qu’à l’issue du délai de deux mois visé à l’article R. 153-1 précité, le silence de la préfecture a fait naître une décision implicite de rejet de la demande d’octroi du concours de la force publique. Ce n’est que par l’arrêté contesté du 28 juin 2023 que le préfet de la Gironde a fait droit à cette demande. Le présent arrêté doit par conséquent être regardé comme emportant nécessairement retrait de la décision implicite de rejet intervenue le 26 octobre. Ce retrait, postérieur de plus de 4 mois à la naissance de la décision implicite, est manifestement tardif. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde, par sa décision du 28 juin 2023, a rapporté de façon illégale le rejet implicite de la demande initiale, apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Pour cette raison, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a octroyé le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Eizaga, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eizaga de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 28 juin 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Eizaga, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prohibé ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Sciences appliquées ·
- Jury ·
- Génie mécanique
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Échelon ·
- Enseignement agricole ·
- Ancienneté ·
- Agriculture ·
- Établissement d'enseignement ·
- Contrats ·
- Reclassement ·
- Agro-alimentaire ·
- Privé ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Défaut de motivation ·
- Public ·
- Prescription
- Amende ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Allocation logement ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Concession ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.