Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 févr. 2026, n° 2600758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2022, N° 2201868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et à titre subsidiaire l’article 2 de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à se maintenir à son domicile de 16 à 19 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’attribution de l’aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L761-1 du même code.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du retrait de titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cazau représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et précise que compte tenu de la mesure de contrôle judiciaire, la mesure d’assignation à résidence n’est ni exécutable ni exécutoire et le préfet ne peut pas solliciter la levée de la mesure de contrôle judiciaire d’ici au 1er avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc, né le 15 août 2000, est entré en France au mois d’octobre 2019 afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile. Par une décision du 27 avril 2021, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté le 23 février 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201868 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre cet arrêté. Le 16 octobre 2023, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité le 2 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de l’interpellation de M. A…, le préfet de la Gironde, par une décision du 23 janvier 2026, l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 février 2024 et d’une décision portant assignation à résidence notifiée le 23 janvier 2026 à 12h30. Par ailleurs, par une ordonnance du 23 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a placé M. A… sous contrôle judiciaire et l’a informé de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 janvier 2026 à 13h30. Il ressort des écritures du requérant que cette mesure est intervenue dans « la soirée du 23 janvier 2026 ». Par un jugement du 26 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Bordeaux a ordonné le renvoi de l’affaire au 1er avril 2026 et le maintien du contrôle judiciaire de M. A…. Si le requérant fait valoir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable alors qu’il fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire, cette mesure a toutefois été prise postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté assignant M. A…, à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa légalité, et est donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité du retrait de titre de séjour n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) »
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, par un jugement du 26 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu le placement sous contrôle judiciaire de M. A… et lui impose de ne pas s’absenter de son domicile entre 21 heures et 6 heures. La mesure préfectorale contestée a, quant à elle, obligé l’intéressé à rester à son domicile de 16 heures à 19 heures, à pointer tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de Police de Bordeaux et lui a interdit de s’absenter du département de la Gironde sans autorisation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les obligations auxquelles M. A… est astreint sont compatibles avec les obligations de son contrôle judiciaire et ne font ainsi pas obstacle à son exécution. Si le requérant fait valoir que le cumul de ces mesures est disproportionné et le contraint à rester 12 heures à son domicile, celui-ci, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’existence de contraintes spécifiques faisant obstacle ou rendant particulièrement difficile le respect de ces obligations. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence prononcée ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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