Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2431624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre 2024, 7 janvier et 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Cheix, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la fraude qu’il aurait commise ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la fraude qu’il aurait commise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’avis du service de la main d’œuvre des étrangers (SMOE) ne peut constituer un motif de refus de renouvellement du titre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris a instruit la demande de renouvellement comme une première demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris a examiné le dossier de M. B à l’aune des critères de son expérience et de sa qualification professionnelle, qui ne sauraient être pris en compte depuis la circulaire du 12 juillet 2021 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 16 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Cheix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 5 février 1991 à Kodie (République du Mali), serait, selon ses déclarations, entré en France le 15 janvier 2018. Il a été admis exceptionnellement au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 16 mars 2023, valable jusqu’au 15 mars 2024, dont il a demandé le renouvellement le
19 janvier 2024. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police de Paris de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D C, attaché d’administration hors classe de l’État, adjoint au chef du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de police de Paris s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que les éléments du dossier de l’intéressé ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, d’autre part, sur la circonstance que l’intéressé a produit, à l’appui de sa demande, une attestation de vigilance URSSAF frauduleuse, ce qui est de nature, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article
L. 433-1 du même code précise : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui allègue être présent en France depuis janvier 2018, travaille depuis le mois de mai 2023 en qualité d’ouvrier dans le bâtiment sous contrat à durée indéterminée, métier qu’il n’a pas interrompu depuis. Toutefois, il n’établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, son expérience et les caractéristiques de son emploi, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B n’établit pas que sa demande d’admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 433-1 et L. 435-1 du même code être écarté. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. B, le préfet de police de Paris ne s’est pas fondé sur le motif que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande d’autorisation de travail, mais l’a seulement pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé. Le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ait analysé la demande de M. B comme une demande de première délivrance de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire jusqu’au 15 mars 2024. Ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. B, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le préfet de police de Paris pouvait retenir les critères de son expérience et de sa qualification professionnelle pour apprécier la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui allègue être présent en France depuis janvier 2018, travaille depuis le mois de mai 2023 en qualité d’ouvrier dans le bâtiment sous contrat à durée indéterminée. En outre, M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, il ne saurait être regardé comme ayant placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale,
M. B ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cheix et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ALIDIERE
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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