Annulation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2127135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 26 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception, d’un montant de 7 257,18 euros, émis à son encontre le 27 juillet 2020 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté le recours administratif qu’elle a exercé contre ce titre ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 23 448,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le titre de perception attaqué a été notifié pour la première fois le 19 février 2021, date à laquelle la créance dont se prévaut l’administration était prescrite en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— l’administration a illégalement prélevé une somme totale de 5 448,45 euros, dont elle est fondée à obtenir le remboursement ;
— les fautes commises dans le cadre de la procédure de remboursement de cette créance lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 1 000 euros et un préjudice financier qu’elle évalue à 1 000 euros ;
— elle a été licenciée sans avoir été convoquée à un entretien préalable, sans que la consultation administrative paritaire n’ait été consultée, sans qu’une décision lui ait été notifiée, et en méconnaissance des articles 45-3 et 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— ce licenciement illégal lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit l’évaluation du préjudice de la requérante soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure d’histoire-géographie exerçant ses fonctions dans des établissements d’enseignement privés sous contrat, a été recrutée à compter du 20 juillet 2017 par le recteur de l’académie de Paris par voie de contrat à durée indéterminée. A la suite de son affectation au collège-lycée Sainte-Elisabeth du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, elle a été informée de son absence d’affectation pour la rentrée scolaire de septembre 2018. N’exerçant pas d’activité professionnelle entre septembre 2018 et avril 2019, elle a cependant perçu une rémunération mensuelle de 1 456,26 euros de septembre 2018 à janvier 2019. A compter d’avril 2019, Mme C a été remployée par le recteur de l’académie de Paris dans le cadre d’un engagement à durée déterminée. Le 18 février 2021, la somme de 4 594,45 euros a été prélevée sur le compte bancaire de l’intéressée. A sa demande, un titre de perception daté du 27 juillet 2020, portant sur un montant de 7 257,18 euros, lui a été communiqué le 19 février 2021. Des sommes de 474 euros et 380 euros ont ensuite été retenues sur son salaire en mars et avril 2021. Le 14 avril 2021, Mme C a exercé un recours administratif préalable contre ce titre de perception auprès du comptable public, qui a été implicitement rejeté. Le 16 décembre 2021, elle a présenté une réclamation préalable auprès du recteur de l’académie de Paris en vue d’obtenir le paiement d’une somme totale de 23 448,45 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette demande a également été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme C demande l’annulation du titre de perception d’un montant de 7 257,18 euros, ainsi que de la décision ayant rejeté le recours administratif qu’elle a exercé contre ce titre, et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 23 448,45 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C a perçu une rémunération mensuelle de 1 452,26 euros en septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 alors qu’elle n’exerçait plus ses fonctions. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de perception daté du 27 juillet 2020 portant sur le remboursement de ces sommes indument versées a été transmis à Mme C le 19 février 2021 et il n’est pas établi, ni même soutenu par l’administration dans ses écritures en défense, que ce titre aurait été notifié antérieurement à cette date. Il s’ensuit que l’administration n’a sollicité le remboursement de sa créance que postérieurement à l’expiration du délai de deux ans institué par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation du titre de perception attaqué, ainsi que de la décision de rejet du recours administratif qu’elle a exercé contre ce titre.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de répétition de l’indu :
6. Il résulte de l’instruction qu’une somme de 4 594,45 euros a été prélevée par l’administration sur le compte en banque de Mme C le 18 février 2021 en vue d’obtenir le remboursement de la créance mentionnée au point 4. Les sommes de 474 euros et 380 euros ont également été retenues, aux mêmes fins, sur le salaire de l’intéressée en mars 2021 et en avril 2021. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, cette somme totale de 5 448,45 euros a été prélevée postérieurement à l’expiration de la prescription prévue par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par conséquent, Mme C est fondée à soutenir que la reprise de cette somme est illégale et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En premier lieu, eu égard à l’illégalité du prélèvement total de 5 448,45 euros, Mme C est fondée à solliciter le remboursement de cette somme.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait subi un préjudice financier distinct du prélèvement de la somme de 5 448,45 euros. Sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
9. En dernier lieu, en dépit du caractère indu de la somme initialement perçue par Mme C, le prélèvement sur son compte bancaire, sans information préalable, d’une somme de 4 594,45 euros le 18 février 2021, et la nécessité d’entreprendre des démarches pour faire valoir ses droits, alors qu’elle s’était retrouvée sans emploi, lui a causé et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme totale de 500 euros. En revanche, la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice moral.
En ce qui concerne le licenciement :
10. Aux termes de l’article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 45-4 ; / 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération ; () « . Aux termes de l’article 45-5 du même décret : » I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible () ".
11. La requérante, qui bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, soutient sans être contredite avoir été verbalement informée qu’elle n’aurait pas d’affectation à la rentrée de septembre 2018, et il résulte de l’instruction qu’à la suite de cette absence d’affectation, le recteur de l’académie de Paris lui a versé une indemnité de licenciement, a établi une attestation à destination de Pole emploi en vue de la perception d’un revenu de remplacement, puis l’a de nouveau engagée en avril 2019 dans le cadre d’un nouveau contrat, à durée déterminée cette fois. Malgré l’absence de formalisation de la décision de licenciement, le recteur ne peut qu’être regardé comme ayant prononcé le licenciement de Mme C en août 2018. Or, le recteur de l’académie de Paris n’établit pas, ni ne soutient, avoir prononcé ce licenciement d’un agent en contrat à durée indéterminée pour l’un des motifs prévus par les dispositions citées au point 10. Mme C est donc fondée à soutenir que ce licenciement est illégal et engage la responsabilité de l’Etat.
12. La requérante ayant été licenciée sans en connaître le motif, s’étant dès lors retrouvée dans une situation précaire et ayant été réengagée huit mois plus tard par le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée alors qu’elle détenait, avant le licenciement, un contrat à durée indéterminée, justifie de troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme totale de 2 000 euros.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 7 948,45 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d’un montant de 7 257,18 euros émis par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme C, ainsi que la décision de rejet du recours administratif exercé contre ce titre sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 7 948,45 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Limites ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Dalle ·
- Maire
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Fins ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Réhabilitation ·
- Installation ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Service public ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document d'identité ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.