Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 3 févr. 2026, n° 2520989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2520989, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2515506, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025, notifié le 12 novembre, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui restituer son titre de séjour italien et sa carte d’identité pakistanaise.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 21 du règlement (UE) 2016/399 et l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour en curs de validité ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations
- il méconnait l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- la requête est tardive :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé et demande une substitution de base légale, la décision portant assignation à résidence devant être fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 1° du même article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux L. 921-1 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00.
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hervé, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… qui précise ne pas pour objectif de rester en France mais de repartir en Italie.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais, né le 26 février 1994 à Mandi Bahauddin (Pakistan) déclare être entré en France en décembre 2017, muni d’un titre de séjour italien en cours de validité. Suite à un contrôle d’identité effectué le 7 novembre 2025, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son renvoi aux autorités italiennes et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois. Par la présente, M. B… demande au juge l’annulation de ces arrêtés ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui restituer ses documents d’identité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2520989 et 2521506, présentées par
M. B…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du portant remise aux autorités italiennes
3. Aux termes de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
4. L’arrêté du 7 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes a été notifié à M. B…, concomitamment à un arrêté du même jour portant placement en rétention, le 7 novembre 2025 à 19h20. M. B… en déposant sa requête, le 10 novembre 2025, et alors que les voies et délais de recours étaient mentionnés sur l’arrêté contesté, n’a pas respecté les délais de dépôt prévus par les dispositions précitées. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie. Par suite, la requête doit être rejetée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence
5. Aux termes de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa requête dirigée contre l’arrêté du 7 novembre 2025, notifié le 12 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, le 17 novembre 2025. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision portant refus de restitution de titre de séjour italien et de document d’identité
7. Il ne ressort ni des motifs ni du dispositif des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine aurait décidé de la rétention du titre de séjour italien et de la carte d’identité pakistanaise du requérant. Il n’est pas davantage établi que celui-ci aurait présenté une demande tendant à la restitution de ces documents auprès de l’autorité administrative compétente, ni d’ailleurs auprès des autorités consulaires italiennes, afin d’éventuellement obtenir un duplicata ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour en Italie. Toutefois, la conservation matérielle de ces documents par les services de la gendarmerie, constitue une situation de fait, qui ne révèle pas l’existence d’une décision administrative faisant grief, utilement contestable par la voie de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er: Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hervé, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
J. Belhadj
La greffière,
signé
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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