Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2407952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la facture du 18 avril 2018 émise par le syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA) relative à l’étude de réhabilitation de son installation d’assainissement non collectif dans le cadre d’une opération groupée, d’un montant de 536,80 euros, et la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 mai 2024, par le centre des finances publiques d’Annecy, pour le recouvrement de cette facture ;
2°) d’enjoindre au SILA ou à l’Etat de lui restituer la somme de 541 euros ;
3°) de condamner le SILA et l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
- la créance est prescrite ; il n’a jamais reçu la facture du 18 avril 2018, celle-ci ayant été envoyée à son ancienne adresse, de sorte que le délai de prescription triennale n’a pas été suspendu ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’a pas sollicité du SILA la réalisation d’une étude pour la réhabilitation de son installation d’assainissement non collectif, que la facture litigieuse concerne les nouveaux propriétaires, le terrain et la maison ayant été vendus en novembre 2017 et le compromis de vente mettant expressément à la charge de l’acquéreur les problèmes d’assainissement ;
– alors que l’immeuble se trouvait en indivision, il ne peut être tenu pour seul débiteur de cette facture ;
– il a subi un préjudice du fait des frais qu’il a dû avancer et du temps consacré aux démarches administratives.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le SILA conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaires.
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « I. –Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. (…) / Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
7. En l’espèce, si M. B… conteste le bien-fondé de la créance litigieuse, relative à l’étude de réhabilitation de son installation d’assainissement non collectif, le litige s’attache aux rapports de M. B…, usager, avec le service public d’eau et d’assainissement, qui est un service public industriel et commercial et relève de la compétence du juge judiciaire.
8. Par ailleurs, la somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur en litige correspond à une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Dès lors, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement.
9. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le SILA, non représenté par un avocat et qui ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au syndicat mixte du lac d’Annecy et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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