Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2307215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la SCI Lou Fenis, représentée par Me Djermoune, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Trets l’a mise en demeure de supprimer les épaves de voitures ainsi que les déchets présents sur la parcelle cadastrée section BT n° 0081 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
il méconnaît le principe du contradictoire ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Trets qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2025 à la commune de Trets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 mai 2023, le maire de la commune de Trets a mis en demeure la SCI Lou Fenis de supprimer les épaves de voiture ainsi que les déchets présents sur la parcelle cadastrée section BT n° 0081 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La SCI Lou Fenis demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit d’une mise en demeure adressée le 7 juillet 2025, la commune de Trets n’a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 31 juillet 2023. Par conséquent, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans cette requête et non contredits par les pièces du dossier.
Aux termes de l’article L. 541-21-4 de ce code : « I. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence. / La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté en litige cite les dispositions pertinentes du code de l’environnement, notamment l’article L. 541-21-4 du code de l’environnement. Il indique, par ailleurs, que des « véhicules constituant une pollution » au sens de ces dispositions, qualifiés « d’épaves de voiture » dans le dispositif, ont été déposés « sur la parcelle cadastrée BT 0081 » lui appartenant. Cette motivation permet d’identifier le lieu, la qualification des véhicules considérés et le maître du terrain. Ainsi, alors que l’autorité administrative avait seulement à mentionner les éléments de fait sur lesquels elle fonde son arrêté et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 mars 2023, le maire de la commune de Trets a invité la SCI Lou Fenis à présenter ses observations sur la décision envisagée dans un délai de dix jours. La requérante a fait part de ses observations écrites le 21 avril suivant. La commune de Trets n’était pas tenue de faire droit à une demande tendant à ce qu’elle puisse également présenter des observations orales datée du 10 mai 2023, soit au-delà du délai qui lui était imparti par le courrier précité du 30 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, la SCI Lou Fenis soutient qu’il n’est « pas établi » que les véhicules présents sur son terrain pouvaient constituer une atteinte grave à l’environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 30 mars 2023 du maire de la commune de Trets, que la présence de véhicules a été constatée sur le terrain « depuis des mois ». En outre, il ressort du courrier adressé par la requérante à la mairie le 21 avril 2023 que « trois véhicules à jeter (…) utilisés pour la restauration d’autres véhicules » se trouvent sur le terrain. Dans ces conditions, les affirmations de la SCI Lou Fenis sont contredites par les pièces du dossier, de sorte que la commune de Trets ne peut être regardée comme ayant acquiescé à ces faits. Alors que le terrain se situe en zone naturelle, la présence de véhicules partiellement démontés, laissés à l’extérieur, pendant une période de temps significative est susceptible de constituer une atteinte grave à l’environnement. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des faits doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI Lou Fenis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trets, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Lou Fenis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lou Fenis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lou Fenis et à la commune de Trets.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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