Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 27 mai 2025, n° 2410916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 13 juin, 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 septembre 2023 (4 points), 5 janvier 2023 (4 points), 15 décembre 2022 (1 point), 14 novembre 2022 (2 points), 17 mai 2022 (2 points), 16 mai 2022 (1 point), 25 juillet 2022 (3 points), 24 avril 2022 (1 point), 25 décembre 2021 (1 point), 19 juin 2021 (1 point) et 7 juillet 2021 (1 point).
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité et au non-lieu à statuer partiel et à au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 9 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa demande d’annulation des pertes de points liées aux infractions des 12 septembre 2023, 5 janvier 2023, 15 décembre 2022, 14 novembre 2022, 17 mai 2022, 16 mai 2022, 24 avril 2022, 25 décembre 2021, 19 juin 2021 et 7 juillet 2021, ainsi que de sa demande d’annulation de la décision 48SI du 13 juin 2024, en ce qu’elle emporte invalidation de son titre de conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa demande d’annulation des pertes de points liées aux infractions des 12 septembre 2023, 5 janvier 2023, 15 décembre 2022, 14 novembre 2022, 17 mai 2022, 16 mai 2022, 24 avril 2022, 25 décembre 2021, 19 juin 2021 et 7 juillet 2021, ainsi que de sa demande d’annulation de la décision 48SI du 13 juin 2024, en ce qu’elle emporte invalidation de son titre de conduite. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Pour ce qui concerne l’infraction du 25 juillet 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de 3 points correspondant à l’infraction commise le 25 juillet 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation des pertes de points liées aux infractions des 12 septembre 2023, 5 janvier 2023, 15 décembre 2022, 14 novembre 2022, 17 mai 2022, 16 mai 2022, 24 avril 2022, 25 décembre 2021, 19 juin 2021 et 7 juillet 2021, ainsi que de la demande d’annulation de la décision 48SI du 13 juin 2024, en ce qu’elle emporte invalidation de son titre de conduite.
Article 2 : La décision « 48 » de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B consécutive à l’infraction commise le 25 juillet 2022 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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