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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2502495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 26 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juin 2025, le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il était en cours de constitution d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 de ce code dans la mesure où il exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2025.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. B… représenté par Me Wak-Hanna, ont été enregistrées le 31octobre 2025, le 19 novembre 2025 et le 28 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont donc pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, pour M. B… ;
- et les observations de M. B….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 mars 1992 et soutenant être entré en France en juin 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, si M. B… soutient que la décision comporte une notification stéréotypée, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il avait l’intention de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 de ce même code, exerçant depuis 2023 la profession d’aide poseur au sein de la société SMB Services, dans un secteur en tension et pour laquelle il verse à l’instance vingt-et-un bulletins de salaires dont dix-sept d’un montant supérieur ou équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a motivé sa décision refusant au requérant un délai de départ volontaire par le fait qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dans la mesure où il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire, ni avoir sollicité, à la date d’édiction de la décision attaquée, la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire dans la mesure où il avait l’intention de solliciter, ultérieurement, son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. B… demeurait en France depuis seulement deux années à la date de la décision attaquée et qu’il était célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 février 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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