Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme C… B…, agissant pour le compte de sa fille mineure, Mlle A… D…, représentée par Me Vicente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet du 9 décembre 2025 du département de la Gironde refusant la mise en place d’un transport adapté aux besoins A… Camousseigt-Lamaisonnave se trouvant en situation de handicap ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire au département de Gironde d’accorder un transport scolaire adapté aux besoins A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Gironde la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation perdure depuis plusieurs mois et entraîne déjà des conséquences graves et immédiates tant sur la situation A… que sur celle de sa mère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance du droit à l’éducation, liberté fondamentale garantie tant par le Préambule de la Constitution de 1946 que par les dispositions du code de l’éducation, dès lors que les enfants en situation de handicap doivent bénéficier d’une scolarisation inclusive et adaptée à leurs besoins spécifiques ;
- elle méconnait les dispositions du code des transports qui mettent expressément à la charge du département l’organisation et la prise en charge du transport scolaire spécial des élèves handicapés lorsque leur état ne leur permet pas d’utiliser les transports ordinaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la solution offerte par le département apparaît manifestement inadaptée à la situation concrète de la famille ;
Vu :
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2603830 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle A… D…, née le 6 mai 2013, souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec trouble anxieux généralisé. Elle est scolarisée au collège Jacques Prévert de Bourg-sur-Gironde. Le 5 novembre 2025, sa mère, Mme B…, a adressé une demande au département de la Gironde pour la mise en place d’un transport adapté à la situation de sa fille. Par une décision du 9 décembre 2025, le président du département a rejeté la demande en précisant notamment que « la solution proposée par le Département s’inscrit pleinement dans le cadre légal et correspond aux besoins de votre enfant ». Mme B…, agissant pour le compte de sa fille A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir que la situation perdure depuis plusieurs mois et entraîne déjà des conséquences graves et immédiates tant sur la situation A… que sur celle de sa mère, principale aidante. Il résulte de l’instruction, d’une part que la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hautes-Pyrénées a accordé à A…, par une décision du 2 juillet 2025, la prestation de compensation du handicap, une aide humaine individuelle (AESH) ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il résulte de l’instruction, d’autre part, qu’Anaé bénéficie, de la part du département de la Gironde, depuis la rentrée scolaire 2025, d’une prise en charge assurée par un prestataire spécialisé – la société Adanev – pour un transport vers son collège avec une camarade du même âge, domiciliée à Cubzac-les-Ponts, soit à moins de cinq kilomètres, et scolarisée dans le même établissement scolaire. Il ressort du courrier contesté que ce service est calé, à quelques exceptions près, sur le début et la fin de ses cours, et qu’Anaé bénéficie en outre d’un service individuel le mardi et le vendredi pour s’adapter à sa sortie en milieu de journée. Si cette prise en charge ne correspond pas en totalité à ses horaires aménagés, il n’en reste pas moins qu’Anaé dispose déjà d’un service de transport largement personnalisé. Si Mme B… soutient qu’elle doit assurer elle-même les trajets domicile–collège lorsque les horaires du transport privilégient l’emploi du temps de l’autre élève, mais également en cas de modification de l’emploi du temps de sa fille, il résulte également de l’instruction que sa grand-mère assure assez fréquemment ces transports et que la requérante elle-même, en sa qualité d’aidante familiale, bénéficie d’aides financières comme la prestation de compensation du handicap et peut également solliciter d’autres aides comme le remboursement de ses frais de transport. Il résulte en outre de l’instruction, comme le relève elle-même la requérante, que cette situation perdure depuis plusieurs mois, sans que ne soit toutefois démontrée une dégradation significative de la santé de sa fille ou un risque imminent de décrochage scolaire pour ce motif. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a fait le choix, comme elle y était certes fondée, d’introduire un recours gracieux contre la décision du 9 décembre 2025, a ainsi retardé de cinq mois la possibilité de saisir le juge des référés pour en obtenir la suspension de l’exécution. Pour toutes ces raisons, Mme B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou ceux de sa fille caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête en annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une de conditions requises par ces dispositions n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603867 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie sera transmise pour information au département de la Gironde et à Me Vicente.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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