Désistement 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2400745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception n° DEFE 22 2900043246 d’un montant de 1 776,98 euros émis à son encontre le 3 novembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, ensemble la décision du 8 décembre 2023 par laquelle sa réclamation a été rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 2 décembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
3. Par un courrier en date du 2 décembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A…, qui n’a pas consulté la notification mise à sa disposition le 2 décembre 2025, est réputé l’avoir reçue deux jours après, soit le 4 décembre 2025. M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
4. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emplacement réservé ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Création ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Allemagne ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Acte d'instruction ·
- Dépôt ·
- Droits de timbre ·
- Écrit ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Habitat naturel ·
- Faune ·
- Flore ·
- Mesure de protection ·
- Plan national ·
- Destruction
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Dépôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Donner acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.