Rejet 3 octobre 2024
Annulation 27 février 2025
Rejet 3 juillet 2025
Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2504796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 2025, N° 24BX02643 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 71 204,68 euros en réparation des préjudices que lui a causé la faute de l’Etat et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de la requête ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que, si sa situation personnelle, administrative, médicale et professionnelle avait été correctement examinée et prise en compte par les services préfectoraux, son titre de séjour aurait dû être renouvelé ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
- le point de départ de la période de responsabilité pour faute de l’Etat date de l’arrêté du 15 mars 2024 lui refusant le séjour ;
- cet arrêté préfectoral lui a causé un préjudice matériel et financier, un préjudice moral et un trouble important dans ses conditions d’existence, une perte de chance de conserver, de rechercher et d’obtenir un emploi ;
- il a droit à une indemnisation non contestable de 71 204,68 euros, qui correspond, pour la somme de 64 204,68 euros à son préjudice matériel et financier, pour la somme de 5000 euros à son préjudice moral et pour 2000 euros à sa perte de chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la provision demandée.
Il fait valoir que :
- les conditions du référé-provision ne sont pas remplies dès lors que l’obligation dont se prévaut le requérant ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable ;
- dans l’hypothèse où le refus de délivrer le titre de séjour constituerait une faute, celle-ci serait insusceptible d’ouvrir droit à indemnisation, dans la mesure où le caractère direct et certain du préjudice allégué n’est pas établi ;
- la période retenue pour l’évaluation des préjudices est erronée, ce qui renforce leur caractère incertain ;
- le montant dû au titre du préjudice matériel et financier est erroné dès lors que le mode de calcul retenu par le requérant est incorrect et que les sommes correspondant à la perte des prestations sociales sont injustifiées, le requérant ayant fait usage de faux documents ;
- le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé dès lors que les indemnités sollicitées en ce sens apparaissent dépourvues de fondement ;
- la perte de chance alléguée ne repose sur aucune démonstration de l’existence d’un préjudice certain, direct et justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais né le 7 avril 1987, déclare être entré en France le 4 mars 2018. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 5 mars 2018. Sa demande est rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 octobre 2018, confirmée par une décision du 11 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 2 décembre 2020, le préfet de la Gironde lui a délivré un premier titre de séjour en qualité « d’étranger malade », à l’expiration duquel il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité « d’accompagnant de conjoint malade », renouvelée jusqu’au 2 avril 2024. Par un arrêté du 15 mars 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour, au motif qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre en tant « qu’accompagnant de sa conjoint malade » dès lors que sa conjointe avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. A… dirigé contre cet arrêté préfectoral. Toutefois, par un arrêt du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 15 mars 2024 et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois. A la suite de l’obtention de son titre de séjour, M. A… a, par un courrier réceptionné par les services la préfecture de la Gironde le 20 mai 2025, formé une demande indemnitaire préalable qui, faute de réponse, a fait naitre une décision implicite de rejet le 20 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 71 204,68 euros en réparation des préjudices que lui a causés le refus de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’Office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard, pour autant qu’il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. Par un arrêt n° 24BX02643 rendu le 27 février 2025 et devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler une nouvelle fois le titre de séjour dont bénéficiait M. A… au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité, quand bien même elle résulterait d’une simple erreur d’appréciation, constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à M. A…. Par suite, l’obligation dont se prévaut le requérant à l’égard de la préfecture de la Gironde au titre de la réparation des conséquences dommageables résultant de l’arrêté précité portant refus de titre de séjour n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. A… que le préfet de la Gironde lui a délivré, le 12 mars 2025, un récépissé l’autorisant à travailler. Ainsi, le requérant n’a été empêché de travailler à raison de la décision annulée que du 2 avril 2024, ainsi qu’il le demande, au 12 mars 2025.
5. M. A… sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 52 050,6 euros, correspondant selon lui, sur la période considérée, au salaire mensuel moyen de 4 337,55 euros dont il aurait été privé. Il résulte néanmoins de l’instruction, notamment des bulletins de salaire produits, que l’intéressé percevait en réalité un salaire net moyen de 2 278 euros avant l’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, et eu égard à la période de référence évoquée au point précédent, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle due au requérant, au titre de la perte de rémunération liée à l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail, à la somme de 25 939,76 euros.
6. En deuxième lieu, M. A… sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 12 154,08 euros correspondant au montant des prestations sociales dont il a été privé entre avril 2024 et février 2025, faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour étayer sa demande, l’intéressé produit seulement une attestation datée du 26 mars 2025, dont l’authenticité est sérieusement contestée par la caisse d’allocation familiales elle-même, qui indique, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient l’intéressé, sa compagne et lui-même ont perçu des prestations sociales au titre de l’ensemble de la période considérée. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant à ce titre ne saurait être regardée comme suffisamment établie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de provision au titre de ce chef de préjudice.
7. En troisième lieu, M. A… sollicite la réparation de son préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en lui allouant une provision de 500 euros. En revanche, le requérant ne justifie pas des troubles dans ses conditions d’existence dont il se prévaut
8. En dernier lieu, M. A… n’établit pas qu’il a été privé d’une chance de pouvoir bénéficier d’une augmentation de salaire ainsi que de potentielles perspectives d’évolutions au sein de son entreprise en se bornant à faire valoir que son employeur a toujours été très satisfait de son travail et a attesté qu’il fait preuve « d’autonomie, de rigueur, d’organisation, de ponctualité et de disponibilité », cumulant ainsi « savoir-faire […] et savoir-être ». Les conclusions présentées à ce titre, qui apparaissent comme sérieusement contestables, doivent par suite être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à la somme de 26 439,76 euros le montant de l’obligation non sérieusement contestable de l’Etat à l’égard de M. A….
Sur les intérêts :
10. Aux termes de l’article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
11. M. A… a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts sur la somme citée au point 9 à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le 21 juillet 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et en l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme provisionnelle de 26 439,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. A…, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Associations ·
- Délai ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Agence immobilière ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Personnes physiques ·
- Personne morale ·
- Droit commun
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Fichier ·
- Réhabilitation ·
- Enregistrement ·
- Personnes ·
- Condamnation ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Tréfonds ·
- Exécution ·
- Sondage ·
- Expropriation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Hôtel ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Université ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Affectation ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.