Réformation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2402605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 2026, N° 25BX03126 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Suez Eau France, l' association de défense des eaux du Bassin d', ..., société du Bassin d'Arcachon Assainissement ( SB2A ) c/ syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon ( SIBA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n°2402605 présentée par l’association de défense des eaux du Bassin d’Arcachon (ADEBA), a désigné M. B… A…, expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 afin de déterminer les causes du débordement des réseaux des eaux usées, gérés par le syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), qui a affecté plusieurs secteurs du Bassin d’Arcachon et provoqué des inondations et pollutions depuis le mois de décembre 2023 et de proposer les mesures propres à remédier aux débordements qui ont eu lieu.
Par une demande enregistrée le 22 mars 2026, M. B… A…, expert, demande l’extension de l’expertise à la société du Bassin d’Arcachon Assainissement (SB2A) et à la société Suez Eau France.
Il soutient que les opérations doivent être étendues à ces sociétés en application de l’ordonnance du 17 mars 2026 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 25BX03126 du 17 mars 2026 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n°2402605 présentée par l’association de défense des eaux du Bassin d’Arcachon (ADEBA), a désigné M. B… A…, expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 afin de déterminer les causes du débordement des réseaux usées, gérés par le syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), qui a affecté plusieurs secteurs du Bassin d’Arcachon et provoqué des inondations et pollutions depuis le mois de décembre 2023 et de proposer les mesures propres à remédier aux débordements qui ont eu lieu.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 25BX03126 du 17 mars 2026 la cour administrative d’appel de Bordeaux a ordonné de réformer l’article 4 de l’ordonnance du 5 décembre 2025 en tant qu’il n’a pas étendu l’expertise à la société du Bassin d’Arcachon Assainissement et à la société Suez Eau France. Par suite, cette demande, présentée par M. B… A…, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°2402605 communes à la société du Bassin d’Arcachon Assainissement et à la société Suez Eau France.
O R D O N N E
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n du 5 décembre 2025 sont étendues et déclarées communes à la société du Bassin d’Arcachon Assainissement et à la société Suez Eau France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des eaux du Bassin d’Arcachon, au syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon, à la société du Bassin d’Arcachon Assainissement (SB2A), à la société Suez Eau France et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Dominique Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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