Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2110480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 9 février 2022, Mme D A, représentée par Me Naïli, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovienne née le 1er août 1981, déclare être entrée en France le 28 janvier 2015. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2017. Par un arrêté du 5 avril 2017, le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile du 14 septembre 2017. Le 18 mai 2021, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 17 décembre 2021, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence. Par un jugement du 5 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme A demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal d’annuler la décision lui refusant un titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 17 décembre 2021 a été signé par M. C E, chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, en vertu d’une délégation accordée le 1er décembre 2021 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A soutient qu’elle est bien intégrée en France où elle est entrée en 2018. Elle fait valoir la présence à ses côtés de son époux et de leurs deux jeunes enfants nés en France le 6 juin 2018 et le 27 novembre 2021, dont l’une est scolarisée en classe de petite section de maternelle. Elle soutient également que son époux exerce un emploi non déclaré et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de peintre en date du 9 février 2021. Toutefois, alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée hors de France, les éléments avancés par la requérante, qui est entrée sur le territoire français à l’âge de trente-quatre ans, afin d’y solliciter l’asile et s’y est maintenue à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016 et par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2017 et du rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2018, dont l’époux est un compatriote en situation irrégulière qui fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2021, et dont les deux jeunes enfants sont mineurs, ne permettent pas de considérer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2110480 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Tocut
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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