Rejet 18 juillet 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 18 juil. 2024, n° 2303706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Edouard Denis PACA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société par actions simplifiée Edouard Denis PACA, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Guillaumes a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant cinquante-quatre logements sur les parcelles cadastrées section AE n°s 207 et 328, situées 28 route de Péone ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité le 22 août 2022, le cas échéant assorti des prescriptions nécessaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le premier motif de refus du permis de construire qu’elle a sollicité tiré de l’insuffisance de l’alimentation en eau potable est, d’une part, entaché d’une insuffisance de motivation et, d’autre part, erroné dès lors qu’un tel motif ne repose sur aucune donnée ;
— le deuxième motif de refus du permis de construire qu’elle a sollicité tiré des riques de débordements s’agissant des eaux usées est infondé dès lors qu’il appartenait à l’autorité compétente de délivrer ledit permis de construire en l’assortissant d’une prescrption technique ;
— le troisième motif de refus du permis de construire qu’elle a sollicité tiré de ce que le dossier de la demande ne comportait aucun élément relatif à la gestion des eaux pluviales est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’une étude sur la gestion et le traitement de ces eaux était jointe à la demande de permis de construire alors, qu’en tout état de cause, une simple prescription relative à la production d’une telle étude aurait suffi à rendre le projet conforme aux règles d’urbanisme applicables en la matière ;
— le quatrième motif de refus du permis de construire qu’elle a sollicité tiré du caractère non-réglementaire de l’attestation exigée par le plan de prévention des risques de mouvement de terrain et de l’absence de réalisation d’une étude « G2 AVP » ou « PRO » est infondé dès lors que l’attestation jointe au dossier est conforme à ce qui était exigé et qu’une étude de type « G2 » n’est pas, en l’espèce, prescrite ;
— le dernier motif de refus du permis de construire qu’elle a sollicité tiré de ce que l’attestation relative au respect des règles parasismiques n’est pas réglementaire dès lors que les parcelles concernées par ladite étude n’y sont pas mentionnées, manque en fait.
Des mises en demeure ont été adressées au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Guillaumes le 27 mars 2024, lesquels n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de la commune de Guillaumes a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (ci-après « SAS ») « Edouard Denis PACA » un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant cinquante-quatre logements sur les parcelles cadastrées section AE n°s 207 et 328, situées 28 route de Péone. Par un courrier daté du 24 avril 2023, réceptionné le lendemain par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ladite société a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui est toutefois resté sans réponse. La société Edouard Denis PACA demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant refus de permis de construire du 13 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 15 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après « PLU ») de la commune de Guillaumes relatif à la desserte par les réseaux et collecte des déchets : « Eau potable : / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur. / () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. En l’espèce, pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante, il est constant que le maire de Guillaumes s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le réseau d’alimentation en eau portable n’est pas suffisamment dimensionné pour desservir le projet litigieux qui porte sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de cinquante-quatre logements.
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Guillaumes a notamment visé les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En outre, et d’une part, cet arrêté vise l’avis défavorable de la régie des eaux Alpes Azur Mercantour (ci-après, « REAAM ») du 10 février 2023, dont la société requérante ne démontre ni même n’allègue qu’elle n’en aurait pas été destinatrice et, d’autre part, mentionne la circonstance selon laquelle la société Suez Eau a émis une réserve concernant l’alimentation en eau potable du projet notamment en heure de pointe dans son avis du 30 janvier 2023. Ces mentions ont alors permis à la société requérante de comprendre utilement le premier des motifs pour lesquels sa demande de permis de construire a été refusée tiré de l’insuffisance de l’alimentation du projet en eau potable. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce premier motif de refus est entaché d’une insuffisance de motivation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’avis défavorable de la REAAM du 10 février 2023 en sa qualité de gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable que la réalisation du projet litigieux est impossible sans risquer de compromettre, de manière certaine, la continuité du service public de l’alimentation en eau potable. Cet avis s’est notamment fondé sur l’appréciation réalisée par son délégataire, la société Suez Eau, laquelle avait, dans un courrier daté du 30 janvier 2023 adressé à la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, fait part de ses réserves s’agissant de l’alimentation du projet litigieux en eau potable, et plus particulièrement pendant les heures de pointe, compte tenu de la disponibilité de la ressource en eau depuis l’été 2022. En se bornant à soutenir qu’une telle appréciation relative au caractère insuffisant des conditions de desserte du projet en eau potable serait erronée en l’absence de toute donnée, la société requérante n’apporte alors aucun élément de nature à contredire tant la réserve émise par la société Suez Eau que l’avis défavorable de la REAAM. Dans ces conditions et alors que le département des Alpes-Maritimes a connu, à compter de l’année 2022, des hypothèses de sécheresse exceptionnelle conduisant « Les assises de l’eau », qui se sont déroulées dans les Alpes-Maritimes le 23 janvier 2023, à préconiser notamment " [de] conditionner l’urbanisation à la disponibilité de la ressource en eau ", la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Guillaumes aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 de ce jugement en refusant le permis de construire litigieux compte tenu des risques d’insuffisance de l’alimentation du projet, objet de cette demande, en eau potable.
7. En troisième et dernier lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci entraînent des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet.
8. En l’espèce, si la société requérante soutient que le maire de Guillaumes aurait, en tout état de cause, pu lui accorder le permis de construire sollicité au bénéfice de prescriptions relatives à l’alimentation du projet litigieux en eau potable, elle n’apporte toutefois aucun élément, notamment de nature technique, au soutien d’une telle allégation et qui aurait permis d’assurer la conformité dudit projet aux dispositions citées au point 2 du jugement.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 du jugement que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus tiré de l’insuffisance de l’alimentation du projet en eau potable serait illégal.
10. Il résulte de l’instruction que le maire de Guillaumes aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif susmentionné. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs de refus retenus par l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Edouard Denis PACA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cet arrêté par ladite société. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par cette même société.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que demande la société Edouard Denis PACA au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Edouard Denis PACA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Edouard Denis PACA, à la commune de Guillaumes et à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Lee greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2303706
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Prothése ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Parc ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cada ·
- Réfugiés ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Apatride ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Recours administratif
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- École primaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Procédures particulières ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Travail ·
- Souffrance ·
- Faute ·
- Contentieux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.